CETATEXT000024315264 J1_L_2011_06_000001003078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/52/CETATEXT000024315264.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/06/2011, 10PA03078, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03078 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO GRANDIN ; GRANDIN ; GRANDIN M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu, I, sous le n° 10PA03078, la requête enregistrée le 23 juin 2010, présentée pour M. Sourakhata , demeurant ..., par Me Grandin ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008576/8 en date du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2010 du préfet de police en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixe le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant ; 4°) à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu, II, sous le n° 11PA00201, la requête enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour M. Sourakhata , demeurant ..., par Me Grandin ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008576/6-2 en date du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2010 du préfet de police en tant qu'il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant ; 4°) à titre subsidiaire d'enjoindre audit préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 83-1018 du 28 novembre 1983 abrogé par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. , né le 22 octobre 1981, de nationalité sénégalaise, est régulièrement entré en France le 30 septembre 2003 ; qu'il a sollicité le 31 mars 2010 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 13 avril 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. relève appel, d'une part, du jugement du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; Considérant que les requêtes n° 10PA03078 et n° 11PA00201 sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, d'y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2010-00124 en date du 22 février 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 26 février 2010, le préfet de police a donné à M. Jean-François délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, lequel a été abrogé par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; que la décision étant rendue sur sa demande et au vu des éléments qu'il a fournis, il n'est pas davantage fondé à soutenir que, pour avoir pris sa décision moins de quinze jours après avoir reçu le requérant, le préfet de police aurait méconnu les droits de la défense ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études ; Considérant que M. a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention étudiant régulièrement renouvelé d'octobre 2003 à octobre 2009, période pendant laquelle il a été inscrit en licence 1 d'anglais à l'Université Paris III-Sorbonne Nouvelle en 2003-2004, et en 2004-2005, puis en licence 2 d'anglais dans cette même université en 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, et enfin dans la même matière en licence 3 en 2008-2009 et 2009-2010 ; qu'à la date de la décision attaquée, il était donc inscrit pour la septième année d'études dans le même cursus de trois ans ; que s'il soutient que ses échecs sont dus à des problèmes d'adaptation au système éducatif français, cette circonstance, qu'il ne démontre pas, n'est pas de nature à justifier ses multiples redoublements ; que s'il soutient que son absence à l'examen d'informatique est due à un problème informatique, l'université lui ayant envoyé la convocation à cet examen sur sa messagerie électronique qu'il n'a consulté que postérieurement à la date dudit examen, et la note de 0/20 lui ayant dès lors été attribuée, il ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses allégations ; qu'il fournit en outre des relevés de notes pour 2008-2009 et pour le premier semestre 2009-2010 traduisant des résultats faibles, et aucun relevé de notes pour les années universitaires précédentes, ne permettant ainsi pas d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que s'il soutient, dans ses écritures d'appel, avoir obtenu le 31 mai 2007 son DEUG d'anglais et produit la photocopie de celui-ci, il ressort tant de ses écritures de première instance que des termes de la décision attaquée qu'il était toujours inscrit en licence 2 d'anglais pour l'année 2007-2008, ce qui conduit à s'interroger sur le niveau des études poursuivies pour l'année universitaire 2007-2008 ; qu'en tout état de cause, il n'a obtenu aucun diplôme depuis 2007, ce qui ne saurait traduire une progression suffisante dans les études poursuivies ; que s'il soutient, enfin, qu'il a obtenu son diplôme de licence postérieurement à la décision attaquée, et qu'il est désormais étudiant en master 1 de civilisation britannique et américaine, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; qu'en considérant que le cursus de M. ne s'est pas traduit par une progression suffisante, le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation ; que ce moyen doit donc être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant que M. n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que ce moyen doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en second lieu, que M. n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée et doit être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. en vue de l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2010, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 10PA03078 et n° 11PA00201 de M. sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 Nos 10PA03078, 11PA00201
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.