← France

10PA03410

CETATEXT000024315265 J1_L_2011_06_000001003410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/52/CETATEXT000024315265.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 23/06/2011, 10PA03410, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03410 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ NIGA Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010 par télécopie et régularisée le 12 juillet 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919174/6-3 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 novembre 2009 par lequel il a refusé à Mme Yongqin A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Niga, pour Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante chinoise née en 1966, est mère de trois enfants nés en France en 1995, 1997 et 1999 qu'elle a reconnus avec son concubin, M. B, alors même que ces reconnaissances ont été établies sous la fausse identité d'une réfugiée cambodgienne, avant que, par jugement du 30 septembre 2008, le Tribunal de grande instance de Paris ordonne, après une mesure d'expertise, la rectification des actes de naissance des enfants ; que le concubin de Mme A et père de ses enfants était titulaire à la date de la décision contestée d'un titre de séjour valable un an portant la mention vie privée et familiale et mentionnant une date d'entrée en France en 1991 ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la durée tant du séjour en France de Mme A que de la scolarisation de ses enfants, circonstances qui rendent difficile le retour en Chine de l'intéressée, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 novembre 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et l'a obligée à quitter le territoire français au motif de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 novembre 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mme A demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA03410 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.