CETATEXT000024315267 J1_L_2011_06_000001003717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/52/CETATEXT000024315267.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 23/06/2011, 10PA03717, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03717 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ BRISSON Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu, I, sous le n°10PA03717, la requête enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour M. Ernesto A, demeurant au ..., par Me Brisson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0917640/5-3 du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2009 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'un an renouvelable l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le numéro n° 10PA03716, la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée M. Ernesto A, demeurant au ..., par Me Brisson ; M. A demande à la Cour d'ordonner que soit suspendue l'exécution du jugement du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2009 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public - et les observations de Me Brisson, pour M. A ; Considérant que les requêtes n° 10PA03717 et n° 10PA03716 susvisées de M. A tendent l'une à l'annulation, l'autre à la suspension du même jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 juillet 2010 et du même arrêté du préfet de police du 7 octobre 2009 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 10PA03717 : Considérant que M. A, de nationalité philippine, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a rejeté sa demande, par arrêté du 7 octobre 2009, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que M. A relève appel du jugement du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle vise le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique que M. A s'est marié aux Philippines le 3 janvier 1998 avec Mme B, qui réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour temporaire, avec laquelle il a eu un enfant né en 1998 aux Philippines qui y réside toujours, qu'il entre ainsi dans une catégorie qui ouvre droit au regroupement familial et qu'il ne peut bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; que, dès lors, ladite décision doit être regardée comme suffisamment motivée au sens des dispositions l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. A ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis le 3 janvier 1998 avec une compatriote qui réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 9 mars 2010 ; qu'ainsi à la date de la décision attaquée il était éligible à une procédure de regroupement familial et ne peut, par suite, invoquer utilement les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui excluent expressément de leur champ d'application les étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il vit sur le territoire français depuis 2002 avec son épouse, titulaire d'une carte de séjour temporaire, qu'il dispose d'un contrat de travail en tant qu'employé de maison, qu'il est parfaitement inséré et a des attaches familiales en France où résident ses trois belles-soeurs et deux beaux-frères en situation régulière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son enfant, né en 1998, et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un an ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 12 mai 1998 relative à l'application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A, pour soutenir que la décision du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la requête n° 10PA03716 : Considérant que le présent arrêt règle l'affaire au fond ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10PA03716 tendant à la suspension de l'exécution du jugement du 21 juillet 2010 du Tribunal administratif de Paris et de l'arrêté du 7 octobre 2009 du préfet de police ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A dans la requête n° 10PA03716. Article 2 : La requête n° 10PA03717 de M. A et le surplus des conclusions de la requête n° 10PA03716 sont rejetés. '' '' '' '' 2 Nos 10PA03717-10PA03716 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.