CETATEXT000024315279 J2_L_2011_05_000001002364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/52/CETATEXT000024315279.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 10LY02364, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02364 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUDERC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 octobre 2010, présentée pour M. Avdush A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000543, en date du 6 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 16 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, en cas d'annulation du refus de délivrance de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai dans l'attente du réexamen de sa situation administrative et, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de sa destination, de lui délivrer une assignation à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur de droit et de défaut de base légale ; que ces décisions méconnaissent aussi les stipulations tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et désignant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'exception d'illégalité ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Ain qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Petit, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Petit ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juillet 2009, devenue définitive ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que par la référence à l'article L. 711-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Ain n'a pas entendu statuer sur sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, mais qu'il a tiré les conséquences de la décision de l'OFPRA en prenant la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut de base légale de la décision de refus de titre de séjour et de l'erreur de droit dont celle-ci serait entachée doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision refusant de délivrer un titre de séjour, qui contient l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public alors même que l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant n'est pas expressément visé et qu'il n'est fait aucunement mention de l'existence de l'enfant de M. A ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, ressortissant kosovar né le 30 mai 1970, est entré en France le 16 juin 2008 accompagné de sa fille née en 2001 ; que si à l'appui de son moyen, l'intéressé se prévaut de la présence en France de deux frères et d'une soeur, du placement de sa fille auprès des services départementaux d'aide à l'enfance et de l'impossibilité de reconstituer sa vie privée et familiale au Kosovo en raison des menaces pesant sur lui en cas de retour dans ce pays, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans ressources, vivait en France depuis seulement 1 an et 4 mois lorsque la décision litigieuse a été prise, le 16 octobre 2009 ; que sa fille faisait l'objet d'une mesure de placement social et qu'il était privé de droit de visite jusqu'au mois de juin 2010 ; qu'enfin, M. A n'établit pas la réalité de risques qui pèseraient sur lui et qui feraient obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où demeurent toujours ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que si M. A se prévaut de la nécessité de disposer d'un titre de séjour pour pouvoir continuer à voir sa fille, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifiait pas de sa participation à l'entretien et à l'éducation de cette dernière, laquelle, lorsque la décision litigieuse a été prise, faisait l'objet d'un placement judiciaire auprès des services d'aide sociale à l'enfance, et ne recevait pas la visite de son père ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, il n'est pas fondé à invoquer l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la mesure l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse vise notamment le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 742-3 du même code en l'absence de visa de ces dispositions dans la décision litigieuse, les premiers juges n'ont pas entendu procéder d'office à une substitution de base légale, mais seulement justifier la légalité de l'édiction, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français suite au refus de lui délivrer un titre de séjour ; qu'en outre, la circonstance que la décision querellée mentionne, à titre superfétatoire, le 4° de l'article L. 741-4 et l'article R. 311-13 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'erreur de droit dont celle-ci serait entachée doivent être écartés ; Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision contestée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étant pas illégales, M. A n'est pas fondé à invoquer l'exception d'illégalité de ces décisions à l'encontre de la mesure fixant le pays de sa destination ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité kosovare et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. A se prévaut des risques de mauvais traitements qui pèseraient sur lui en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément qui permettrait à la Cour d'apprécier la réalité et l'actualité des menaces dont il serait susceptible de faire l'objet ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Avdush A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain Délibéré après l'audience du 27 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mai 2011, '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02364 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.