CETATEXT000024315307 J2_L_2011_06_000000901083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/53/CETATEXT000024315307.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/06/2011, 09LY01083, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01083 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL FIDAL SOCIETE D' AVOCATS M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2009, présentée pour M. Jean A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0800796 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales pour ce qui concerne l'année 2004, et au regard des dispositions de l'article L. 57 pour l'année 2005 ; - la méthode de reconstitution utilisée par l'administration est radicalement viciée dans son principe pour l'année 2004 dès lors qu'il n'est pas démontré que les sommes figurant sur les comptes d'autres personnes, et qui lui ont été attribuées, provenaient des ventes qu'il a réalisées ou qu'elles lui ont été rétrocédées d'une quelconque manière, qu'une large part de ces sommes ne constituait pas des encaissements de chèques mais des espèces, qu'un versement de 10 000 euros en 2004 sur son compte a été pris en compte à titre de chèques alors qu'il s'agissait d'espèces, que les charges ont été fixées de manière arbitraire sans justification ; que la méthode utilisée par l'administration pour 2005 est aussi viciée dès lors que cette dernière reprend les montants retenus pour l'année 2004 qui ne sont pas justifiés, et que pour retenir ce montant elle ne saurait faire valoir que l'application de la méthode utilisée pour 2004 conduirait à un résultat insuffisant ; qu'il établit ainsi le caractère manifestement exagéré des impositions ; - il doit bénéficier du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2005 dès lors que son activité n'est plus considérée occulte en 2005, et que son chiffre d'affaires n'a pas dépassé les seuils d'application des régimes de franchise et micro BIC prévus par les articles 302 septies A, 302 septies A bis, et 302 septies A ter B ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les propositions de rectification concernant les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2004, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, sont suffisamment motivées au regard des prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; - les propositions de rectification, concernant les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2005, sont suffisamment motivées au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - le requérant a la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ; - le requérant n'établit pas que la méthode de reconstitution est radicalement viciée et le caractère exagéré des impositions ; - le requérant ayant exercé une activité occulte de marchand ambulant au cours de la période litigieuse, au titre de laquelle il n'a souscrit aucune déclaration de résultats et de chiffre d'affaires, il est ainsi exclu du régime simplifié, ne peut utilement invoquer les dispositions du code général des impôts relatives au régime micro-entreprises et a été à bon droit imposé d'office sous le régime réel normal ; Vu l'ordonnance prise le 16 juillet 2010 sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 20 août 2010 à 16 h 30 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerçait une activité commerciale occulte de marchand ambulant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, au titre des années 2004 et 2005 ; qu'à la suite de ces contrôles, l'administration lui a notifié des redressements portant, d'une part, sur les bénéfices industriels et commerciaux selon la procédure d'évaluation d'office en ce qui concerne l'année 2004 et selon la procédure contradictoire en ce qui concerne les bénéfices de l'année 2005, et, d'autre part, sur des rappels la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 selon la procédure d'évaluation d'office ; que, M. A relève appel du jugement du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, et des pénalités y afférentes, à raison de ces chefs de redressements ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions... ; Considérant qu'en ce qui concerne les redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2004, qui ont fait l'objet d'une évaluation d'office sur le fondement de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, le caractère insuffisant de la motivation d'une proposition de rectification ne doit être apprécié qu'au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales précitées qui disposent qu'elle doit non seulement mentionner le montant du bénéfice imposable et indiquer de manière détaillée les charges déductibles mais aussi préciser, même de façon succincte, les modalités de détermination du chiffre retenu au titre des recettes ; Considérant que la notification des bases et éléments ayant servi au calcul de l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2004 adressée à la requérante le 25 mai 2007 au terme des opérations de vérification précisait les raisons pour lesquelles ces bénéfices étaient évalués d'office ; qu'elle comportait la mention des étapes et modalités de reconstitution des recettes de l'activité de M. A au titre de cette année 2004, en indiquant notamment le détail des sommes figurant sur ses comptes bancaires et sur les comptes de tiers qui devaient être regardées comme étant des recettes, les motifs pour lesquels ces sommes devaient être prises en compte, ainsi que les raisons pour lesquelles, compte tenu des déclarations recueillies au cours de la procédure pénale, il devait être retenu un montant d'espèces équivalent à ce montant de recettes évalué par examen des comptes bancaires ; que cette notification indiquait le montant total de ces recettes, pour l'année 2004, évalué à 58 948 euros toutes taxes comprises et à 49 280 euros hors taxes, ainsi que le détail des charges déductibles et leur mode de détermination compte tenu de l'absence de tout justificatif produit par l'intéressé ; qu'elle mentionnait le montant des bénéfices industriels et commerciaux imposables et le régime d'imposition applicable ; qu'une telle motivation a mis parfaitement le contribuable en mesure de comprendre les modalités de la reconstitution de ses recettes et des bénéfices imposables, ainsi que les bases et les éléments ayant servi au calcul de l'imposition évaluée d'office ; que cette notification est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. ; qu'aux termes de l'article L. 57 dudit livre : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.... ; Considérant que la proposition de rectification concernant les redressements relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2005, adressée à la requérante selon la procédure contradictoire, a indiqué que le montant du chiffre d'affaires réalisé en 2004 devait être reconduit en 2005 compte tenu de ce que les montants issus de la procédure judicaire n'étaient que partiels, car ne visant qu'une partie de l'année et apparaissant en tout état de cause très minorés ; qu'elle a précisé le montant des recettes hors taxes ; qu'elle a mentionné, en outre, les raisons pour lesquelles le contribuable était exclu du régime micro-BIC, et le détail des charges déductibles en reprenant les montants retenus au titre de l'année 2004 ; qu'elle a précisé le montant des bénéfices industriels et commerciaux imposables, le régime d'imposition applicable ainsi que l'impôt et l'année d'imposition ; que cette proposition de rectification, qui a permis au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations, était ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 : Considérant que les rappels de taxe litigieux ayant été taxés d'office sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, le caractère insuffisant de la motivation d'une proposition de rectification concernant ces redressements ne doit être apprécié qu'au regard des seules dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Considérant que la proposition de rectification du 25 mai 2007 a précisé, comme il a été dit ci-dessus, pour chacune des années 2004 et 2005, les étapes et les modalités de reconstitution de détermination des recettes de l'activité de M. A, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée due à raison de ces recettes ainsi que les modalités de calcul de cette taxe, l'absence de taxe sur la valeur ajoutée déductible ; qu'elle a mentionné les raisons pour lesquelles ces rappels ont été taxés d'office, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette due, la période d'imposition, ainsi que les raisons pour lesquelles il ne pouvait bénéficier de la franchise de taxe pour ces deux années ; que cette proposition de rectification a indiqué ainsi les bases et modalités de détermination des impositions litigieuses, et est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2004 : Quant à la charge de la preuve : Considérant qu'il incombe à M. A, qui a fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne la détermination des bénéfices imposables de cette année 2004, et d'une procédure de taxation d'office sur le fondement du 3° de l'article L. 66 dudit livre en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, d'apporter la preuve de l'exagération de ces impositions en application des dispositions de l'article L. 193 du même livre ; Quant à la reconstitution et de la détermination du chiffre d'affaires : Considérant que M. A soutient que la méthode de reconstitution des recettes est radicalement viciée alors qu'il n'est pas démontré que les sommes figurant sur les comptes d'autres personnes provenaient des ventes qu'il a réalisées ou qu'elles lui ont été rétrocédées d'une quelconque manière, qu'une large part de ces sommes ne constituait pas des encaissements de chèques mais des espèces et qu'un versement de 10 000 euros en 2004 sur son compte bancaire a été pris en compte à titre de chèques alors qu'il s'agissait d'espèces ; Considérant que, pour reconstituer les recettes de l'activité commerciale occulte de vente à domicile exercée par M. A en 2004, l'administration a constaté le défaut de présentation de comptabilité, le contribuable ayant confirmé l'absence de tenue de comptabilité, par un courrier en date du 15 février 2007 ; qu'en l'absence de tout document produit par l'intéressé concernant cette activité, l'administration s'est fondée sur les éléments obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et des établissements bancaires ; que l'administration a constaté que le contribuable encaissait sur ses comptes bancaires et sur les comptes bancaires de ses proches, lesquels lui restituaient ensuite ces sommes en espèces, des chèques ou des espèces provenant de son activité occulte ; qu'elle a ainsi reconstitué le chiffre d'affaires de l'année 2004 à partir des crédits figurant sur ses comptes bancaires qui ont été identifiés comme étant des recettes professionnelles pour un montant total de 16 739 euros ; qu'elle a pris également en compte les crédits figurant sur les comptes bancaires de ses proches, pour un montant total de 12 735 euros, compte tenu des constatations faites et des déclarations recueillies au cours de la procédure judiciaire ; qu'ainsi, pour l'administration, le montant des recettes encaissées sur ces différents comptes bancaires devait être évalué à 29 474 euros ; que si M. A soutient que les sommes figurant sur les comptes bancaires de tiers ainsi retenues ne provenaient pas de ses ventes à domicile ou ne lui ont pas été rétrocédées, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à remettre en cause notamment les constatations et déclarations, dont celle du contribuable, recueillies au cours de la procédure judiciaire qui ont permis à l'administration de regarder ces sommes, qui lui ont été ensuite restituées en espèces, comme constituant des recettes provenant de son activité occulte de marchand à domicile ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à contester, dans son principe, la prise en compte, par l'administration, de ces crédits bancaires pour évaluer les recettes de l'année 2004 ; Considérant que, pour reconstituer le montant du chiffre d'affaires réalisé en 2004, l'administration a constaté, par ailleurs, en se fondant notamment sur ces mêmes éléments recueillis dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, que M. A privilégiait, pour ses ventes, le règlement par espèces, et qu'aucun encaissement régulier d'espèces n'apparaissait sur ses comptes ; qu'ainsi, elle a estimé qu'elle devait retenir un montant d'espèces équivalent au montant de recettes évalué par examen des comptes bancaires, soit 29 474 euros ; que le montant total du chiffre d'affaires de l'année 2004 ainsi reconstitué par l'administration devait s'élever, selon elle, à 58 948 euros toutes taxes comprises, et à 49 280 euros hors taxes ; que, pour critiquer cette évaluation, le requérant soutient que, parmi les crédits bancaires retenus figurait une somme de 10 000 euros qui constituait un dépôt en espèces sur son compte bancaire effectué le 10 septembre 2004, et que parmi les sommes figurant sur les comptes bancaires de tiers et regardées comme des recettes provenant de son activité, certaines constituaient des dépôts en espèce et non des chèques établis par des clients ; que toutefois, alors que M. A n'a versé aucun autre montant en espèces sur ses comptes bancaires, qu'il ne produit aucun élément relatif aux conditions d'exploitation de son activité occulte de marchand ambulant, qu'il ne propose aucune autre méthode de reconstitution de ses recettes, ces éléments ne suffisent pas à faire regarder la méthode de reconstitution de recettes ainsi retenue par l'administration comme radicalement viciée ou excessivement sommaire, ni à apporter la preuve du caractère exagéré du montant ainsi retenu ; Quant à la détermination du montant des charges déductibles : Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 38 du code général des impôts : (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises(...) ; qu'aux termes du 1. de l'article 39 dudit code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ; qu'il appartient ainsi à l'administration, lorsqu'elle réintègre dans les résultats d'une entreprise des recettes occultes, de tenir compte des charges correspondantes, dans la mesure où elles n'auraient pas été déjà comptabilisées et où le contribuable produit tous éléments suffisamment précis pour établir la réalité de ces charges et son droit à en obtenir la déduction ; Considérant que M. A ne saurait reprocher à l'administration, qui a constaté que le contribuable relevait du régime réel d'imposition, et a fait connaître les méthodes qu'elle a suivies pour arrêter les bases d'imposition tant dans sa proposition de rectification que devant le juge de l'impôt, d'avoir évalué forfaitairement les achats de marchandises réalisés au titre de cette année à 10 000 euros et le montant des frais d'essence et de déplacement à 3 000 euros, alors qu'il n'a produit aucune pièce ou précision relative aux charges qui auraient correspondu aux recettes de son activité occulte, ni n'a porté aucun élément à la connaissance de l'administration concernant ses charges, notamment en ce qui concerne les conditions et les modalités d'acquisition des marchandises et de fonctionnement de l'entreprise ainsi que les montants des achats et des autres charges générées par cette activité, qu'il n'a produit aucune facture d'achat, ni aucun document relatif à ses frais généraux, et que selon les déclarations recueillies au cours de la procédure pénale, dont celles du requérant et d'une des personnes qui l'accompagnait lors de ses ventes, le prix de vente d'un article était fixé à au moins deux fois son prix d'achat ; qu'ainsi, M. A ne justifie pas de charges déductibles supérieures à celles déterminées par l'administration et n'établit pas, en conséquence, que le montant des charges ainsi retenues au titre de cette année en litige, soit 13 000 euros, aurait été sous-évalué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne démontre pas le caractère exagéré de ces impositions ; S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2005 : Quant à la détermination du montant de chiffre d'affaires reconstitué et des charges déductibles : Considérant qu'il incombe à M. A, qui, d'une part, a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, et, d'autre part, s'est abstenu de répondre dans le délai de trente jours suite à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 25 mai 2004 en ce qui concerne les redressements relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2005, d'apporter la preuve de l'exagération de ces impositions en application des dispositions des articles L. 193 et R.* 194-1 du même livre ; Considérant que M. A soutient que la méthode est radicalement viciée dès lors que cette dernière reprend les montants retenus pour l'année 2004 qui ne sont pas justifiés, et que l'administration ne saurait faire valoir que l'application de la méthode utilisée pour l'année 2004 conduirait à un résultat insuffisant pour 2005 ; que, toutefois, la seule circonstance que l'administration a retenu, pour l'année 2005, les mêmes montants de recettes et de charges que ceux déterminés pour l'année 2004 n'est pas de nature à faire regarder la méthode suivie comme étant radicalement viciée, en l'absence de changement des conditions d'exploitation au cours de ces deux années, le contribuable n'ayant produit ni comptabilité, ni aucun élément concernant son activité, notamment ses ventes et achats, et alors que les constatations opérées dans le cadre de la procédure judiciaire pour l'année 2005 ne portaient que sur une partie de l'année et n'étaient que partielles ; Quant à l'application des régimes de franchise de taxe sur la valeur ajoutée et de micro-entreprise : Considérant, qu'aux termes de l'article 302 septies A ter B du code général des impôts introduits par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 : Les dispositions des articles 302 septies A et 302 septies A bis ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes de droit ou de fait qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes de l'article 293 B dudit code applicable aux impositions en litige : I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services... ; qu'aux termes de l'article 50-0 du même code : 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. 2. Sont exclus de ce régime : (...) b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable : Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce... ; Considérant que M. A soutient que s'il relève du régime réel normal pour l'année 2004 conformément aux dispositions de l'article 302 septies A ter B du code général des impôts, il doit pouvoir bénéficier de plein droit, aux termes de cet article et des articles 302 septies A et 302 septies A bis, des dispositions de ces régimes micro-entreprise et de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée, n'ayant jamais dépassé les seuils d'application de ces régimes ; qu'il est toutefois constant que M. A n'a fait connaître son activité de marchand ambulant auprès du centre des formalités des entreprises qu'à compter du 28 juillet 2005 et n'a pas déposé, dans les délais légaux, ses déclarations de taxation sur le chiffre d'affaires concernant l'année 2005, ni déclaré ses bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ayant, au cours de la période de l'année 2005 ainsi exercé une activité occulte au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, M. A ne saurait bénéficier, pour l'année 2005 ni du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée, qui est définie à l'article 293 B précité, ni du régime micro-entreprise, qui est prévu à l'article 50-0 du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 09LY01083 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 7 juin 2011, à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 28 juin 2011. '' '' '' '' 2 N° 09LY01083 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. 19-06-02-09 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.