CETATEXT000024315312 J2_L_2011_06_000000901802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/53/CETATEXT000024315312.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/06/2011, 09LY01802, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01802 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL GARITEY M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2009, présentée pour la SARL FIPAROB, dont le siège est au 35 rue Bonnabaud à Clermont-Ferrand
(63000); La SARL FIPAROB demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801618 du 19 mai 2009, en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL FIPAROB soutient que : - la procédure de taxation d'office suivie pour l'imposition relative à l'exercice clos le 30 septembre 2003 est entachée d'irrégularité dès lors que : o il est mentionné, dans la mise en demeure du 24 avril 2004, de manière erronée que la date de limite de dépôt était fixée au 14 février 2004 au lieu du 31 décembre 2003 en méconnaissance de l'instruction du 10 octobre 1986 13 L 5-86 n° 20, de la réponse ministérielle Kert publié au Journal officiel du 20 mars 1989, de la documentation de base 5 B-8211 n° 30 du 1er août 2001 et de celle 13 L-1551 n° 84 du 1er juillet 2002 ; o les deux mises en demeure ne sont pas signées et méconnaissent les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - la notification de redressements concernant la taxation de la plus-value sur titres de participation est insuffisamment motivée, notamment compte tenu des énonciations des documentations administratives 13 L 1551 n° 99 et 100 du 1er juillet 2002, 4 G-3326 n° 1, 16, 22 et 24 du 25 juin 1998 et 5 B-8212 n° 2 du 1er août 2001 ; - la pénalité de 40% qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts est disproportionnée et méconnaît l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la circonstance que la mise en demeure du 25 avril 2004 ait indiqué une date de dépôt postérieure à la date légale est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; - le moyen tiré de ce que les mises en demeure ne sont pas signées doit être écarté dès lors qu'elles comportent les mentions obligatoires prévues par la doctrine administrative, qu'elles contiennent le nom et le grade de leur auteur respectant l'esprit de la loi du 12 avril 2000, qu'elles ne sont pas des décisions faisant grief, que les documents produits sont des copies et qu'il appartient à la requérante de prouver que l'original de la seconde mise en demeure n'est pas signée ; - la proposition de rectification, en ce qui concerne la plus-value sur titres de participation, est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; - le juge dispose, concernant la pénalité prévue à l'article 1728 du code général des impôts pour défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits, d'un pouvoir de pleine juridiction conforme à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la société n'ayant été privée d'aucune garantie au sens de cet article 6-1 ; que la sanction appliquée est en adéquation avec les faits reprochés ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2010, présenté pour la SARL FIPAROB qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - la seconde mise en demeure ne lui est pas opposable dès lors qu'elle a été libellée au nom de et ne contient aucune référence à son nom ; - l'administration est censée détenir l'exacte copie des mises en demeure dans le dossier fiscal ; - le défaut de motivation de la proposition de rectification résulte également de ce que le tableau récapitulatif indique une taxation de la plus-value à un taux erroné de 16,5% ; - la pénalité initialement fixée à 80% n'est pas correctement motivée ; Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la seconde mise en demeure faisait référence à la société et a été notifiée à son gérant, en l'absence d'autre adresse ; Vu l'ordonnance en date du 4 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 25 février 2011 à 16 h 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011: - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que la SARL FIPAROB, qui exerçait une activité de gestion de titres et de prestations de direction et dont étaient les seuls associés et le gérant et l'unique salarié, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, au titre des exercices clos les 30 septembre 2003 et 2004 ; que la SARL FIPAROB relève appel du jugement du 19 mai 2009, en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur: Sont taxés d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure prévue à l'article L. 68 ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre dans sa rédaction alors applicable: La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé une mise en demeure, datée du 13 septembre 2004, à , ce dernier ayant retiré le pli ; que si la société requérante soutient que cette mise en demeure était dépourvue de signature entachant ainsi d'irrégularité la procédure de taxation d'office, toutefois, la seule pièce produite au dossier n'est qu'une copie de l'exemplaire détenue par les services fiscaux et la société n'a pas, malgré la demande faite par la Cour, produit l'exemplaire original qu'elle avait reçu et qui pourrait étayer ses allégations ; que, par ailleurs, si a été destinataire de cette mesure, cette mise en demeure, qui précisait qu'elle concernait la SARL FIPAROB et sa déclaration de résultats de l'exercice clos en 2003 ainsi que ses annexes qui auraient dû être déposées le 31 décembre 2003, et qui invitait à régulariser la situation dans le délai de 30 jours, lui a été adressée en sa qualité de gérant de la SARL FIPAROB représentant légalement cette dernière, alors que la notification d'une précédente mise en demeure envoyée à l'adresse du siège de la société était revenue n'habite pas à l'adresse indiquée ; qu'alors qu'il n'a pas été donné suite à cette mise en demeure, la SARL FIPAROB a pu, à bon droit, faire l'objet, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2003, d'une procédure de taxation d'office sur le fondement des dispositions combinées du 2° de l'article L. 66 et de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle allègue qu'une précédente mise en demeure, datée du 25 avril 2004, serait entachée d'irrégularités ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. ... ; qu'il résulte de l'instruction que la notification des bases d'imposition du 15 décembre 2005 a précisé que le résultat de l'exercice clos au 30 septembre 2003 a été déterminé à partir des comptes produits et charges enregistrés dans les documents comptables présentés par la société lors des diverses interventions sur place et qui ont été reprises sous forme de tableau en page 5 de cette notification ; que ce tableau mentionnait que, pour l'exercice clos au 30 septembre 2003, le solde du compte 7756 produits cession immobilisations financières était d'un montant de 5 229 417 euros et celui du compte 675 valeurs cédés s'élevait à un montant de 3 133 946 euros ; que ce même tableau faisait apparaître, par différence entre ces comptes 7756 et 675, une plus-value à long terme imposable d'un montant de 2 095 471 euros ; qu'en outre, dans les conséquences financières du contrôle, la notification des bases d'imposition a repris ce montant au titre des plus-values à long terme imposable après contrôle, sans qu'il ait été fait mention, contrairement à ce qu'allègue la société, de ce qu'une partie de cette plus-value aurait été taxable au taux de 16,5% ; qu'une telle motivation a mis la contribuable en mesure de comprendre les modalités de détermination de la plus-value à long terme imposable et est, par suite, suffisamment motivée sur ce point au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en dernier lieu, que la SARL FIPAROB ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu de diverses documentations administratives et réponses ministérielles qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peuvent pas être regardées comme comportant interprétation de la loi fiscale au sens dudit article ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 :
- Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration avait initialement infligé à la société requérante, d'une part, pour les résultats imposables de l'exercice clos au 30 septembre 2003, la pénalité de 80% pour absence de réponse à une seconde mise en demeure prévue au
- de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, et d'autre part, pour les résultats imposables de l'exercice clos au 30 septembre 2004, la majoration de 40% pour absence de dépôt d'une déclaration de résultats dans les trente jours suivant l'envoi d'une mise en demeure prévue à ces mêmes dispositions du code général des impôts ; que, par un courrier en date du 27 février 2006, l'administration a substitué, concernant l'exercice clos au 30 septembre 2003, à la pénalité de 80% supprimée par les dispositions de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, la majoration de 40% pour défaut de dépôt de déclaration suite à une mise en demeure prévue à l'article 1728 et maintenue par ladite ordonnance ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public susvisée, les décisions qui infligent une sanction doivent être motivées en droit et en fait ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 15 décembre 2005 adressée par l'administration fiscale à la SARL FIPAROB mentionne les circonstances de droit et de fait ayant conduit à l'application de la pénalité de 80% prévue au 3 de l'article 1728 du code général des impôts alors en vigueur pour ce qui concerne les résultats imposables de l'exercice clos le 30 septembre 2003, ainsi que celles ayant conduit à la majoration de 40% prévue à ces mêmes dispositions du code général des impôts pour ce qui concerne les résultats imposables de l'exercice clos le 30 septembre 2004 ; qu'il suit de là que la SARL FIPAROB n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification lui infligeant ces pénalités aurait été insuffisamment motivée sur ce point ; Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables à la contestation des majorations d'imposition prévues par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 7 décembre 2005, qui ont le caractère d'accusations en matière pénale, dès lors qu'elles présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et n'ont pas pour objet la seule réparation d'un préjudice ; que ces dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, comme celles qui étaient antérieurement en vigueur, proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit, ni que celui-ci aurait exercé une activité occulte, ni qu'il aurait omis de déposer sa déclaration dans les trente jours suivant l'envoi d'une mise en demeure régulièrement notifiée, de ne laisser à sa charge que la majoration de 10 % et les intérêts de retard ; que les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne l'obligent pas à procéder différemment ; qu'ainsi, la SARL FIPAROB n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, fondant les pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, devraient être écartées au motif que, faute de permettre au juge de l'impôt d'en moduler le taux, elles seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL FIPAROB s'est abstenue de souscrire ses déclarations de résultat au titre des exercices clos en 2003 et en 2004, en dépit de l'envoi, pour chacun de ces deux exercices, d'une mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin ; que, concernant l'exercice clos en 2003, si la société allègue que la majoration de 80% pour absence de réponse à une seconde mise en demeure ne pouvait lui être infligée au motif que l'administration ne lui aurait pas notifié régulièrement deux mises en demeure, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, la mise en demeure du 13 septembre 2004 n'est pas entachée d'irrégularité et l'administration a substitué à cette pénalité de 80% la majoration de 40% prévue pour défaut de réponse à une mise en demeure ; qu'ainsi, eu égard à ces absences de déclaration, c'est à bon droit que l'administration fiscale a infligé à la société requérante, pour chacun de ces deux exercices, la majoration de 40% prévue à l'article 1728 du code général des impôts, laquelle sanction ne revêt pas un caractère disproportionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FIPAROB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à la décharge des impositions et pénalités en litige ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL FIPAROB est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FIPAROB et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 21 juin 2011, où siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers, Lu en audience publique, le 28 juin
- '' '' '' '' 2 N° 09LY01802 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. 19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.