CETATEXT000024315330 J2_L_2011_06_000000902886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/53/CETATEXT000024315330.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/06/2011, 09LY02886, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02886 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL MUNOZ M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2009, présentée pour la SCI SAIMAULE, dont le siège est 7 Boulevard Louis Blanc BP 92 à Saint-Tropez Cedex
(83992); La SCI SAIMAULE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504407 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SCI SAIMAULE soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que ni elle, ni son avocat, n'ont été prévenus de la clôture de l'instruction et de la tenue de l'audience ; - elle était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures régulièrement établies au cours de la période litigieuse dès lors qu'elles correspondent à des dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise et qu'elles ne sont pas exagérées au regard des chiffres d'affaires réalisés ; - les deux factures établies par la société Diagonale Sud les 28 juin et 8 août 2001 correspondent à des prestations réelles de prospections foncières, d'études de faisabilité et de démarches administratives alors qu'elle n'avait en charge que la construction et l'édification du bâtiment destiné à accueillir une grande surface ; - concernant ces deux factures établies par la société Diagonale Sud, le contrôle opéré par un vérificateur de Vienne (Isère) loin de son siège réel, alors que ceux opérés auprès de la société Diagonale Sud et d'autres SCI ont été effectués par la 14ème brigade de vérification de la Dircofi Sud Est laquelle n'a pas remis en cause ce type de facturation, constitue une entorse au principe d'égalité des contribuables devant le service public ; - la facture établie le 28 février 2001 par la société Les Rapides Gardois a eu pour objet de rémunérer un renseignement fourni par cette société, l'administration n'établissant pas le caractère exagéré de cette prestation ou son caractère fictif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le jugement est régulier dès lors qu'il ressort de la consultation Sagace que l'avis d'audience a été adressé au conseil de la société le 3 août 2009 ; - concernant les factures de la société Diagonale Sud, la société ne démontre pas la réalité des prestations facturées alors qu'elle ne produit aucun élément, comme un contrat écrit ou un autre document, susceptible de justifier du lien existant entre les prestations alléguées et ces factures, ainsi qu'aucune pièce établissant la nature, l'objet des prestations rendues, et les modalités de calcul des honoraires ; que la circonstance que des frais facturés par la société Diagonale Sud à d'autres SCI n'ont pas été remis en cause est sans incidence sur la solution du litige ; - concernant la facture de la société Les Rapides Gardois, cette société a une activité de transport de marchandises sans rapport avec celle d'intermédiaire en immobilier et aucun justificatif n'a été produit concernant la réalité de la prestation alléguée ; Vu l'ordonnance en date du 31 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2011, présenté pour la SCI SAIMAULE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment sauf à ce que l'Etat soit désormais condamné à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ; elle se prévaut en outre d'un jugement du Tribunal administratif de Marseille, non frappé d'appel, qui a jugé que l'administration fiscale n'a jamais prouvé le caractère fictif des prestations réalisées notamment par la société Diagonale Sud pour les montants qui sont en litige ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 26 janvier 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le jugement du Tribunal administratif de Marseille ne lui est pas opposable dans le présent litige dès lors qu'il n'y a pas d'identité d'objet, ni de parties ; Vu l'ordonnance prise le 1er février 2011 sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 25 février 2011 à 16 h 30 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet la Société civile immobilière de construction-vente SAIMAULE, l'administration fiscale lui a notifié, dans le cadre de la procédure contradictoire, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2001 et du 1er janvier au 31 décembre 2002, en remettant notamment en cause la déduction de la taxe d'amont correspondant à des factures établies au cours de l'année 2001 ; que la SCI SAIMAULE interjette appel du jugement du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
- Cet avis le mentionne... ; qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience./L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-
- Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 711-3./ L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience... ; qu'enfin, en cas de retour du pli contenant l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2, la preuve de cette notification régulière peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal a notifié, par lettre recommandée datée du 3 août 2009 avec demande d'avis de réception, à l'avocat de la société requérante, l'avis d'audience contenant les mentions prévues par l'article R. 711-2 et notamment que l'audience devait se tenir le 10 septembre 2009 à 9 h 30 ; que l'enveloppe de ce pli recommandé présenté le 6 août 2009 à l'adresse du cabinet de l'avocat représentant la société, a été retournée par le bureau de poste au greffe de ce tribunal avec les mentions non réclamé - retour à l'envoyeur et présenté le 6 8 09 ; que ni ces mentions, ni les autres indications portées sur cette enveloppe et l'avis de réception, ni aucune autre pièce des dossiers de première instance et d'appel, ne font état de manière précise, claire et concordante de ce que l'intéressée avait été avisée de ce que ce pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui n'était ni présente, ni représentée à l'audience, s'est trouvée privée de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; qu'il suit de là qu'elle est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI SAIMAULE devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Sur les conclusions aux fins de décharge : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code alors en vigueur, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; Considérant, en premier lieu, que la SCI SAIMAULE a acquis le 10 novembre 2000, sur la commune de Saint-Maurice l'Exil, une parcelle de terrain à bâtir en vue d'y construire un bâtiment à usage commercial à l'enseigne Aldi ; qu'elle a, le jour même, vendu en l'état futur d'achèvement le bien à édifier sur ce terrain, à la société Immaldi ; qu'elle a réglé en 2001 à la société Les Rapides Gardois une facture, datée du 28 février 2001, relative à des prestations d'honoraires de négociation-recherches foncières , pour un montant de 17 940 francs toutes taxes comprises, correspondant à 0,3% du montant de la transaction réalisée lors de la revente de ce bien immobilier ; que la société Les Rapides Gardois était régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration, pour refuser à la SCI SAIMAULE le droit de déduire la taxe mentionnée sur cette facture, fait valoir que la société Les Rapides Gardois a pour unique activité le transport routier de marchandises et n'a pas pour objet de réaliser des opérations immobilières ou d'intermédiaire immobilier, et que la société n'a communiqué aucun élément concernant la prestation facturée ; qu'en se bornant à soutenir que cette facture avait pour objet de rémunérer un renseignement fourni par un dirigeant de cette entreprise de transport lui ayant permis de rencontrer le propriétaire du terrain sur lequel a été édifié le bâtiment commercial, la SCI SAIMAULE n'apporte pas d'élément suffisant justifiant de la réalité et de l'utilité de la prestation facturée alors qu'elle est la seule à détenir ces éléments et qu'elle ne produit aucun document propre à établir la nature, la consistance et l'importance de cette prestation ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture ; Considérant, en second lieu, que la SCI SAIMAULE a réglé en 2001 à la société Diagonale Sud, régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, deux factures d' honoraires maîtrise d'ouvrage déléguée , datées des 28 juin et 8 août 2001, pour des montants respectifs de 755 000 francs et 358 800 francs toutes taxes comprises, portant sur des prestations de recherche et de prospection de terrain, d'études de faisabilité, et de démarches administratives relatives à cette opération d'édification et de vente d'un bâtiment à usage commercial ; que, pour regarder les prestations facturées comme ne correspondant à aucune prestation effectivement réalisée, l'administration se borne à soutenir que la SCI SAIMAULE n'a fourni aucun élément, comme un contrat écrit, susceptible de justifier de la réalité et de la nature des interventions de la société Diagonale Sud, et que l'absence de tout document écrit laisse penser que les factures en cause ne correspondaient pas à des opérations réelles ; que cependant, la société soutient, sans être contredite, que la société Diagonale Sud était un promoteur immobilier qui intervenait pour l'établissement de surfaces commerciales, notamment à l'enseigne du groupe Aldi, et que cette société a réalisé des prestations similaires, pour d'autres SCI, dans le cadre d'opérations identiques d'édification d'une surface commerciale ; que, par ailleurs, la société requérante produit des documents démontrant notamment que la société Diagonale Sud a effectué des démarches auprès de la municipalité de Saint-Maurice l'Exil concernant l'implantation d'une surface commerciale sur ce terrain, que cette société était en relation avec la société Immaldi pour la réalisation de ce projet et a réalisé un descriptif sommaire des travaux pour l'édification de ce bâtiment commercial, et qu'elle a sollicité le transfert du permis de construire relatif à cette opération au bénéfice de la société requérante ; que ces éléments suffisent à établir la réalité des prestations préalables à l'opération de construction de l'immeuble facturées par cette société ; que la circonstance alléguée par l'administration de ce que les montants facturés seraient anormalement élevés au regard du montant de l'opération de construction ne faisait pas obstacle, en vertu des dispositions susmentionnées du code général des impôts, à la déduction de la taxe supportée par la société requérante ; que, par suite, la SCI SAIMAULE était en droit de déduire, de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable à raison de ses propres opérations, la taxe dont les honoraires versés au titre des ces deux factures avaient été grevés, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par la requérante à l'encontre de ce redressement et tiré de ce que le contrôle fiscal a méconnu le principe d'égalité des contribuables devant l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI SAIMAULE est seulement fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause du caractère déductible de la taxe d'amont figurant sur ces deux factures établies les 28 juin et 8 août 2001 par la société Diagonale Sud ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI SAIMAULE d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La SCI SAIMAULE est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant du rejet de la déduction de la taxe figurant sur deux factures, datées des 28 juin et 8 août 2001, émanant de la société Diagonale Sud pour des montants respectivement de 123 729,10 francs (18 862,38 euros) et 58 800 francs (8 964,00 euros) au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités y afférentes. Article 3 : L'Etat versera à la SCI SAIMAULE une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la SCI SAIMAULE devant le Tribunal administratif de Grenoble et des conclusions de sa requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SAIMAULE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 7 juin 2011, où siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 28 juin
- '' '' '' '' 2 N° 09LY02886 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.