CETATEXT000024315343 J2_L_2011_06_000001000319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/53/CETATEXT000024315343.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/06/2011, 10LY00319, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00319 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SELARL RIO AVOCAT Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme VINET Vu le recours, enregistré le 15 février 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801810 du 17 décembre 2009 en tant, d'une part, que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision par laquelle il a retiré huit points du permis de conduire de M. A suite aux infractions constatées le 6 juin 2008 et, d'autre part, lui a enjoint de créditer ces points au capital de ce permis de conduire ; 2°) de rejeter la demande de M. A relative aux infractions commises le 6 juin 2008 ; Il soutient que le Tribunal a méconnu le champ d'application de la loi, la réalité des infractions du 6 juin 2008 étant établie par l'ordonnance pénale rendue le 14 août 2008 par le Tribunal de grande instance de Montluçon, devenue définitive le 15 septembre 2008, et l'intéressé qui a pu prendre connaissance des faits à l'origine de sa condamnation, n'ayant été privé d'aucune garantie substantielle ; que si l'intéressé entendait contester la réalité de l'infraction, il lui appartenait de formuler une réclamation dans les délais impartis auprès de l'officier du ministère public territorialement compétent ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2010, présenté pour M. A qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 2 740 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les motifs que l'information préalable qu'il a reçue lors de son audition du 12 juin 2008 était insuffisante car ne comportant pas toutes les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, nécessaires à la compréhension du fonctionnement du permis à points ; qu'il n'a reçu aucun document contenant cette information ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; Considérant que, par décision du 29 septembre 2008, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, a retiré huit points du permis de conduire de M. A à la suite d'infractions commises le 6 juin 2008 et, après avoir récapitulé cinq décisions de retrait de points précédemment intervenues, a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son titre ; que saisi par l'intéressé, qui contestait la légalité de chacune de ces décisions, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par le jugement susvisé, d'une part, a annulé chacun de ces retraits, d'un total de dix huit points, au motif qu'ils étaient intervenus sans que le contrevenant ait bénéficié des formalités d'information prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et, d'autre part, a annulé la décision constatant la perte de validité du permis et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution du capital de douze points ; que le ministre de l'intérieur fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision de retrait de huit points suite aux infractions constatées le 6 juin 2008 et lui a enjoint de créditer ces points au capital de ce permis de conduire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ou par une condamnation définitive. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : (...) III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.