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10LY01139

CETATEXT000024315365 J2_L_2011_06_000001001139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/53/CETATEXT000024315365.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 10LY01139, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01139 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIVENS POUJADE M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, I, sous le n° 10LY01139, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai et 23 septembre 2010, présentés pour la (M.T.M.) dont le siège est ; Elle demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0803050 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant la ainsi que la décision d'agrément correspondante ; 2°) de rejeter la demande de M. Philippe A devant le Tribunal ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier faute de comporter sur sa minute la signature du greffier, du rapporteur et du président et de viser les règles de droit applicables ; - le Tribunal n'a pas respecté le contradictoire faute pour lui d'avoir rouvert l'instruction alors que les notes en délibéré avaient introduit une controverse sur l'interprétation de l'article L. 731-1 du code de l'éducation et la nécessité pour les organismes de formation en ostéopathie d'acquérir le statut d'établissements d'enseignement supérieur privé ; - la demande de M. A était mal dirigée, l'arrêté en litige ne faisant pas grief ; - le Tribunal, en requalifiant cette demande comme dirigée contre la décision individuelle d'agrément, a opéré ultra petita ; - M. A ne justifie d'aucun intérêt à agir ni à titre personnel ni comme membre de la commission nationale d'agrément ; - les dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation sont inapplicables à l'établissement qui n'est pas un établissement d'enseignement supérieur privé soumis à ces articles ; - l'information contenue dans la déclaration exigée par ces dispositions est redondante par rapport à toutes les autres informations fournies au ministre ; - elle a fourni les informations exigées en ce qui concerne les coûts de la formation et leur décomposition ainsi que leurs justificatifs ; - cette irrégularité n'est pas substantielle ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 2 février 2011, le mémoire en défense présenté pour M. A, domicilié 2 rue Ambroise Paré à Nantes

(44000), qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la M.T.P. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il expose que : - la minute du jugement a été signée, les parties ayant seulement reçu une ampliation de celui-ci ; - l'absence de visa de tous les textes est sans incidence sur la régularité du jugement ; - il n'y a pas eu violation du principe du contradictoire dès lors que les parties avaient pu, avant clôture de l'instruction, discuter des conditions d'application de l'article L. 731-1 du code de l'éducation ; - sa demande devant le tribunal administratif visait également les décisions d'agrément individuelles ; - les membres des organismes collégiaux ayant intérêt à agir de plein droit, sa demande devant le Tribunal était recevable, aucune distinction n'était faite entre membres titulaires et suppléants ; - il a également intérêt à agir en tant qu'ostéopathe ; - la M.T.M., qui a vocation à délivrer le titre d'ostéopathe, devait satisfaire à l'obligation de déclaration au rectorat, cette obligation étant applicable aux associations, aux sociétés commerciales ou aux entreprises individuelles ; - le juge a estimé à juste titre que les pièces fournies étaient manifestement absentes, incomplètes et imprécises, aucune décomposition du coût n'étant fournie ni le moindre justificatif ; - les mentions relatives à la capacité d'accueil sont incohérentes ; - il n'existe aucune certitude quant à la disponibilité des locaux ; - c'est irrégulièrement que la commission nationale (C.N.A.) a été convoquée, faute d'envoi 5 jours à l'avance des dossiers d'agrément ; - la formation dispensée ne mentionne pas correctement la réalité, la durée et le lieu des stages proposés ; - la qualité de l'enseignement n'est pas suffisamment évaluée ; - les programmes ne sont pas respectés ; Vu, enregistré le 21 mai 2011 le mémoire présenté pour la M.T.M. qui déclare se désister de la présente instance ; Vu, II, sous le n° 10LY01142, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai et 23 septembre 2010, présentés pour la (M.T.M.) dont le siège est ... ; Elle demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0803051 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant la ainsi que la décision d'agrément correspondante ; 2°) de rejeter la demande du Syndicat Français des Ostéopathes (S.F.D.O.) devant le Tribunal ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier faute de comporter sur sa minute la signature du greffier, du rapporteur et du président et de viser les règles de droit applicables ; - le Tribunal n'a pas respecté le contradictoire faute pour lui d'avoir rouvert l'instruction alors que les notes en délibéré avaient introduit une controverse sur l'interprétation de l'article L. 731-1 du code de l'éducation et la nécessité pour les organismes de formation en ostéopathie d'acquérir le statut d'établissements d'enseignement supérieur privé ; - l'arrêté en litige ne fait pas grief ; - le Tribunal, en requalifiant cette demande comme dirigée contre la décision individuelle d'agrément, a opéré ultra petita ; - le syndicat ne justifie d'aucun intérêt à agir faute d'intérêts collectifs en cause alors que la décision en litige présente un caractère individuel ; - son objet social ne l'habilitait pas à contester cette décision ; - les dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation sont inapplicables à l'établissement qui n'est pas un établissement d'enseignement supérieur privé soumis à ces articles ; - l'information contenue dans la déclaration exigée par ces dispositions est redondante par rapport à toutes les autres informations fournies au ministre ; - elle a fourni les informations exigées en ce qui concerne les coûts de la formation et leur décomposition ainsi que leurs justificatifs ; - cette irrégularité n'est pas substantielle ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 2 février 2011, le mémoire en défense présenté pour le Syndicat Français des Ostéopathes (S.F.D.O.), dont le siège est 13-15 rue Dulac à Paris
(75015)qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la M.T.P. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il expose que : - la minute du jugement a été signée, les parties ayant seulement reçu une ampliation de celui-ci ; - l'absence de visa de tous les textes est sans incidence sur la régularité du jugement ; - il n'y a pas eu violation du principe du contradictoire dès lors que les parties avaient pu, avant clôture de l'instruction, discuter des conditions d'application de l'article L. 731-1 du code de l'éducation ; - sa demande devant le tribunal administratif visait également les décisions d'agrément individuelles ; - les statuts indiquent qu'il a pour objet la défense des intérêts des ostéopathes et de la profession et, à ce titre, il avait intérêt à agir ; - la M.T.M., qui a vocation à délivrer le titre d'ostéopathe, devait satisfaire à l'obligation de déclaration au rectorat, cette obligation étant applicable aux associations, aux sociétés commerciales ou aux entreprises individuelles ; - le juge a estimé à juste titre que les pièces fournies étaient manifestement absentes, incomplètes et imprécises, aucune décomposition du coût n'étant fournie ni le moindre justificatif ; - les mentions relatives à la capacité d'accueil sont incohérentes ; - il n'existe aucune certitude quant à la disponibilité des locaux ; - c'est irrégulièrement que la commission nationale (C.N.A.) a été convoquée, faute d'envoi 5 jours à l'avance des dossiers d'agrément ; - la formation dispensée ne mentionne pas correctement la réalité, la durée et le lieu des stages proposés ; - la qualité de l'enseignement n'est pas suffisamment évaluée ; - les programmes ne sont pas respectés ; Vu, enregistré le 21 mai 2011 le mémoire présenté pour la M.T.M. qui déclare se désister de la présente instance ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Pintat, avocat de M. A et du Syndicat Français des Ostéopathes ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que, par un arrêté en date du 26 février 2008, le ministre de la santé a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant notamment la (M.T.M.) ; que M. Philippe A et le Syndicat Français des Ostéopathes (S.F.D.O.) ont contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par deux jugements distincts du 16 mars 2010 rendus sous les n° 0803050 et n° 0803051 a annulé cet arrêté ainsi que la décision du même jour par laquelle le ministre a agréé cet établissement ; Considérant que les requêtes présentées sous les numéros 10LY01139 et 10LY01142 sont dirigées contre deux jugements ayant annulé la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Considérant que le désistement de la M.T.M. des requêtes susvisées est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la M.T.M. le paiement à M. A et au S.F.D.O. d'une somme de 500 euros chacun ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte à la M.T.M. du désistement de ses requêtes n° 10LY01139 et 10LY01142. Article 2 : La M.T.M. versera à M. A et au S.F.D.O., une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la , à M. Philippe A, au Syndicat Français des Ostéopathes et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Délibéré après l'audience du 30 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 juin 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01139... 61-035 Santé publique. Professions médicales et auxiliaires médicaux.

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