CETATEXT000024315398 J2_L_2011_06_000001001984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/53/CETATEXT000024315398.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 10LY01984, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01984 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC CABINET SILVERE PATRIAT Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Paul A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902386, en date du 25 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer ladite décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la comptabilité 2004 est terminée et les à nouveaux ont pu être imputés sur l'année 2005 ; que la liasse fiscale pour 2004 est en cours de dépôt auprès du service des impôts et qu'il en résulte un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à régulariser au 31 décembre 2005 ; que la liasse fiscale pour 2005 sera déposée fin 2010, mais que la balance des comptes fait apparaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il existe à ce jour des éléments comptables suffisants, sincères et probants établissant le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il est bénéficiaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le dépôt de la déclaration fiscale de l'année 2004 est intervenu le 13 août 2010, soit trois ans après la clôture des opérations de contrôle sur place ; que la comptabilité a été clôturée après le délai légal et ne saurait dès lors être considérée comme probante ; que, s'agissant de l'exercice 2005, aucune déclaration n'a, à ce jour, été déposée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerce sous l'enseigne Codimat une activité de vente de boisson et de restauration d'appoint par automates, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il fait appel du jugement du 25 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de l'année 2005 ; Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'après clôture de l'exercice comptable pour 2004 les à nouveaux ont pu être reportés sur l'année 2005 et à produire une troisième version éditée le 7 février 2010 de la balance des comptes pour la période du 1er au 31 décembre 2005, différente des précédentes versions éditées le 16 septembre 2009, et qui ne présente à elle seule aucun caractère probant, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 26 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président, M. Raisson et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 23 juin 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01984 sh 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.