CETATEXT000024315408 J2_L_2011_06_000001002154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/54/CETATEXT000024315408.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2011, 10LY02154, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02154 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 8 septembre 2010, présentée par le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901417, en date du 28 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 23 décembre 2008, par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a enjoint de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2011, présenté pour M. A, domicilié 27, avenue Paul Santy à Lyon
(69008); M. A conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'enjoindre au PREFET DU RHONE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les décisions du 23 décembre 2008, par lesquelles le PREFET DU RHONE lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui de satisfaire à cette obligation, ont été annulées par la Cour de céans, le 10 juin 2010, au motif que la décision du 23 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et servant de base légale à la mesure d'éloignement, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision de justice, qui a statué par voie d'exception sur la légalité du refus de séjour, est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que le PREFET DU RHONE, qui n'a pas procédé à un examen particulier de son état de santé et s'est estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique émis en avril 2008, a commis une erreur de droit ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu les pièces déposées au greffe pour M. A le 11 mai 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 22 février 2011, par laquelle M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Fréry, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Fréry ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que, pour annuler la décision du 23 décembre 2008 par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, de nationalité géorgienne, le Tribunal administratif de Lyon a retenu que ce dernier ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans le pays dont il est originaire et que le refus de séjour a, ainsi, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DU RHONE relève appel de ce jugement et soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ; Considérant qu'il est constant que lorsque le préfet a pris la décision en litige, l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier que, selon un certificat médical en date du 19 février 2008, l'affection dont il souffre ne peut en aucun cas être traitée dans son pays d'origine du fait des facteurs déclenchants mêmes, que, dans un avis en date du 7 avril 2008, le médecin-inspecteur indique que si la pathologie peut être traitée en Géorgie, le problème de la cause (persécutions) n'est pas réglé pour autant, qu'enfin un avis d'un autre médecin-inspecteur, qui, rédigé le 28 février 2009, soit à peine plus de deux mois après la décision en litige, permet d'apprécier l'état de santé de l'intéressé à la date de celle-ci, relève que si le traitement médicamenteux est disponible éventuellement dans le pays, il ne représente pour autant qu'un volet du traitement et ne peut traiter la cause de la pathologie qui demande un suivi spécialisé hors de son pays ; que, dans ces conditions, il doit être tenu pour établi que M. A ne pouvait pas, à la date de la décision litigieuse, bénéficier d'un traitement approprié à son état dans le pays dont il était originaire ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le PREFET DU RHONE a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DU RHONE n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision pour ce motif et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à M. A ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fréry, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Fréry, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée. Article 3 : L'Etat versera une somme de mille euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à Me Fréry, avocat de M. A, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au PREFET DU RHONE. Délibéré après l'audience du 14 juin 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Duchon-Doris, président de chambre, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin 2011, '' '' '' '' 1 4 N° 10LY02154 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.