← France

10LY02163

CETATEXT000024315410 J2_L_2011_06_000001002163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/54/CETATEXT000024315410.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2011, 10LY02163, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02163 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour, le 9 septembre 2010, présentée pour M. Léonard Longo A, domicilié chez ... M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907581, en date du 7 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 1er décembre 2009, refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile au motif que sa demande était abusive, eu égard aux pièces nouvelles apportées à l'appui de sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient, à titre principal, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A dès lors qu'il lui a délivré une autorisation provisoire de séjour pour la période du 15 septembre au 14 décembre 2010 ; à titre subsidiaire, que c'est à bon droit qu'il lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé n'a fourni aucune pièce nouvelle probante ; que M. A ne démontre pas les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision en date du 5 novembre 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 14 avril 2007, selon ses dires ; que sa demande d'asile, alors présentée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 31 juillet 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 21 novembre 2008 ; qu'en conséquence, le préfet du Rhône lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire, par décision du 4 février 2009, dont la légalité a été confirmée par la Cour de céans, le 6 mai 2010 ; que M. A a sollicité, dès le 18 février 2009, le réexamen de sa demande d'asile et a réitéré cette demande, le 13 novembre 2009 ; que, par la décision attaquée, le préfet du Rhône a toutefois refusé de l'admettre provisoirement au séjour, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'appui de sa nouvelle demande et pour démontrer les risques qu'il encourt dans son pays d'origine, M. A produit une lettre du 1er février 2009, rédigée par un tiers et dépourvue de force probante, un avis de recherche le concernant, daté du 25 novembre 2008, lequel ne présente aucune garantie d'authenticité ainsi que le certificat de décès de son frère, survenu le 26 novembre 2008 ; qu'à le supposer authentique, cet acte ne permettrait pas d'établir l'origine des polytraumatismes à l'origine du décès et leur lien avec des violences causées par l'éventuel militantisme du défunt ; que ces pièces ne permettent donc pas d'établir l'existence de risques encourus en République démocratique du Congo par M. A ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'il ne faisait pas valoir d'éléments nouveaux probants et que sa nouvelle demande d'asile présentait un caractère abusif ou dilatoire au sens des dispositions susmentionnées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a entaché la décision contestée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Léonard Longo A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 juin 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Duchon-Doris, président de chambre, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin 2011, '' '' '' '' 1 3 N° 10LY02163 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.