CETATEXT000024315413 J2_L_2011_06_000001002542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/54/CETATEXT000024315413.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2011, 10LY02542, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02542 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GIVORD FRERY M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, présentée pour Mlle Dongo Geneviève A, domiciliée 15 chemin de Boutary à Caluire et Cuire
(69300); Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001955 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 janvier 2010 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en lieu et place de l'aide juridictionnelle, en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle justifie avoir résidé en France de façon permanente depuis 1999 et avoir travaillé auprès de personnes âgées ; - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa situation médicale et à son état général ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 1er octobre 2010 accordant à Mlle A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - Mlle A ne justifie pas de sa durée de présence en France, élément qui au demeurant ne constitue pas l'essentiel des motifs du refus d'admission au séjour en litige ; - la requérante ne peut se prévaloir, au titre de son projet professionnel, de périodes durant lesquelles elle prétend avoir travaillé en contravention avec les règles du droit du travail, et elle ne justifie pas d'une formation particulière la qualifiant pour les emplois évoqués au cours de ses demandes ; - Mlle A, célibataire sans charge de famille, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa soeur aînée et elle ne justifie pas d'une insertion sociale sérieuse ; il n'y a pas eu d'atteinte excessive à sa vie familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2011, présenté pour Mlle A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et demande, en outre, que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2011, présentée par le préfet du Rhône ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Pochard, représentant Mlle A ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Pochard ; Considérant que Mlle A, de nationalité ivoirienne, qui déclare être entrée sur le territoire français, le 6 juillet 1999, à l'âge de 25 ans, sous couvert d'un passeport de service, et affirme ne pas avoir quitté la France depuis, a sollicité, une première fois, en 2005, la régularisation de sa situation administrative ; que le préfet du Rhône lui a alors opposé un refus de délivrance de titre de séjour, par une décision du 30 juin 2005, qui n'a pas été contestée ; qu'elle a, ensuite, le 6 juillet 2009, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa présence en France depuis dix ans sans interruption, et de son insertion dans la société notamment en raison d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'aide à la personne, notamment pour les personnes âgées et la garde d'enfant ; que, par une décision du 18 janvier 2010, le préfet du Rhône, après avoir sollicité l'avis de la commission du titre de séjour, qui a émis, le 3 décembre 2009, un avis défavorable à l'attribution d'un titre de séjour, a rejeté la demande de Mlle A, et a assorti le refus de délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée d'une l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrit qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; que Mlle A fait appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 18 janvier 2010 ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant que Mlle A n'allègue pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui ne résulte pas de la seule circonstance, à la supposer établie, de ce qu'elle résiderait en France de façon continue depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur de droit ou de fait, rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement desdites dispositions par Mlle A ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle est dépourvue de famille dans son pays d'origine, qu'elle a exercé des activités professionnelles et qu'elle a noué des liens amicaux très importants depuis son arrivée en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle A, qui serait entrée en France au mois de juillet 1999 à l'âge de 25 ans, suivant ses déclarations, a vécu la plus grande partie de sa vie en Côte d'Ivoire, où réside toujours une de ses demi-soeurs ; que si elle allègue avoir résidé en France de façon ininterrompue depuis cette date et avoir habituellement travaillé, tant la durée que les conditions de son séjour sont incertaines ; que l'intéressée est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d'attaches familiales ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que si Mlle A fait état d'un suivi médical rapproché depuis son entrée en France, à raison d'importants problèmes gynécologiques ainsi que d'une hyperthyroïdie, elle n'établit pas, par les certificats médicaux qu'elle produits, dont trois sont au demeurant postérieurs à la date des décisions en litige, que son éloignement l'exposerait, en raison de la gravité de son état de santé, à des menaces pour sa vie ou à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations également précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peuvent, au demeurant, être utilement invoquées qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Dongo Geneviève A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 juin 2011 à laquelle siégeaient : M. Givord, président, M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 28 juin
- '' '' '' '' 1 5 N° 10LY02542 na 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.