CETATEXT000024315425 J2_L_2011_06_000001100017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/54/CETATEXT000024315425.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2011, 11LY00017, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00017 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS TOMASI M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 6 janvier 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0803946 - 0903220, en date du 23 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 18 janvier 2008 et du 14 octobre 2008, refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A ; Il soutient que les décisions litigieuses n'ont pas été prises en violation des stipulations du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; qu'en particulier, le médicament dénommé Un Alfa , inclus dans le traitement médicamenteux requis par l'état de santé de Mme A, existe en Algérie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 29 mars 2011, présenté pour Mme Fairouz A, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que les décisions contestées méconnaissent les stipulations du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Vernet, substituant Me Robin, avocat de Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Vernet ; Considérant que Mme A, née le 24 mai 1966 en Algérie, pays dont elle a la nationalité, est entrée en France le 7 décembre 2001 muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; que le 20 juin 2003, le préfet du Rhône a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale valable un an dont elle avait bénéficié le 13 avril 2002 en raison de son mariage avec un ressortissant français ; que le 14 août 2003, Mme A a sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, lequel lui a été délivré le 16 septembre 2004, puis régulièrement renouvelé jusqu'en 2007 ; que la décision du 24 juillet 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 10 juillet 2008 ; que, dans l'intervalle, Mme A avait saisi le préfet d'une nouvelle demande par un courrier du 30 octobre 2007 auquel avait été opposé un refus par une décision du 18 janvier 2008 ; qu'en exécution du jugement précité du 10 juillet 2008, la situation de Mme A a, une nouvelle fois, été examinée par le préfet du Rhône qui, par une décision du 14 octobre 2008, a, de nouveau, refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; que, par deux requêtes distinctes, Mme A a demandé au Tribunal administratif, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet qui, selon elle, est née du silence gardé sur sa demande du 30 octobre 2007 et, d'autre part, d'annuler la décision du 14 octobre 2008 ; que par un jugement du 23 novembre 2010, le Tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé la jonction des deux affaires et considéré que les conclusions dirigées contre une prétendue décision implicite devaient, en réalité, être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 18 janvier 2008, a annulé les décisions du 18 janvier 2008 et du 14 octobre 2008 ; que le préfet du Rhône relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de l'ablation de sa thyroïde en 2002, l'état de santé de Mme A nécessite une opothérapie à vie comportant la prise de Lévothyrox, qui constitue un produit de substitution aux hormones thyroïdiennes, et de Un Alpha, médicament destiné à compenser le déficit en hormones parathyroïdiennes ; que Mme A produit un certificat médical du 17 juin 2008 établi par le docteur David, médecin agréé, attestant que l'absence de traitement médical peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé, pouvant même, à moyen terme, engager le pronostic vital ; qu'en outre, par deux avis datés du 4 décembre 2007 et du 19 septembre 2008, le médecin inspecteur de santé publique a considéré que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si Mme A se prévaut de l'indisponibilité dans son pays d'origine du traitement médicamenteux qui lui est nécessaire en s'appuyant d'une part, sur une attestation du 16 octobre 2007 émanant de la pharmacie Ghimouze Djanet de Constantine selon laquelle le médicament Lévothyrox 150 mg n'est pas commercialisé en Algérie, et, d'autre part, sur un document établi par la pharmacie centrale des hospices civils de Lyon (HCL) le 16 juin 2008, indiquant qu'il n'existerait pas de Lévothyrox ou équivalent en Algérie, ni de Un Alpha ou équivalent , ces documents ne sauraient faire échec à l'avis du médecin-inspecteur de santé publique du 19 septembre 2008, confirmant un précédent avis du 23 juin 2008, aux termes duquel le traitement de cette patiente est disponible en Algérie. Confirmation en est donnée par le service commercial, branche export, du laboratoire pharmaceutique Merk-Lipha santé de Lyon qui commercialise en Algérie le Lévothyrox 50 et 100 µg (comprimés sécables permettant sans problème de prendre la posologie nécessaire) et alors que la pharmacie centrale des HCL concède, dans un courrier du 18 juin 2008, que si le logiciel utilisé ne lui a pas révélé la présence des médicaments litigieux, cela ne signifie pas forcément que les produits ne sont pas disponibles en Algérie ; qu'en outre, le PREFET DU RHONE apporte la preuve de la disponibilité du médicament Un Alpha en Algérie par le versement au dossier d'une part, de la liste des produits pharmaceutiques enregistrés de 1996 au 31 décembre 2006, mentionnant le médicament un Alpha, émanant de la direction de la pharmacie du ministère algérien de la santé de la population et de la réforme hospitalière, et, d'autre part, d'un courriel, en date du 31 janvier 2011, lequel, bien que postérieur à la date à laquelle ont été prises les décisions litigieuses, peut être pris en compte dès lors qu'il se réfère à des faits existant à cette date, expédié par le médecin agréé du consulat général de France à Annaba, indiquant que un alpha au dosage de 0,5 µG existe en pharmacie à Annaba ; que, dès lors, les décisions du 18 janvier 2008 et du 14 octobre 2008 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé, n'ont pas méconnu les stipulations du point 7 de l'article 6 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions motif pris d'une violation des stipulations du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Considérant qu'il y a lieu, toutefois, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A notant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant elle ; Considérant, en premier lieu, qu'une décision expresse a été prise par le PREFET DU RHONE le 18 janvier 2008, en réponse à la demande dont l'a saisi Mme A par courrier du 30 octobre 2007, reçue dans ses services le 5 novembre 2007 ; que ladite décision est intervenue dans le délai de quatre mois dont disposait son auteur pour répondre à la demande dont il était saisi ; que, dès lors, en l'absence de décision implicite, Mme A n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de l'absence de communication, par le PREFET DU RHONE, des motifs d'une prétendue décision implicite de rejet de sa demande du 30 octobre 2007 ; Considérant, en deuxième lieu, que les décisions du 18 janvier 2008 et du 14 octobre 2008 ont été prises au vu des avis du médecin inspecteur de santé publique datés respectivement du 4 décembre 2007 et du 19 septembre 2008, lesquels ont d'ailleurs été versés au dossier de première instance ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de saisine du médecin inspecteur de santé publique manque en fait ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lorsque les décisions attaquées ont été prises, Mme A était célibataire, sans charge de famille, sans attaches particulières et avait vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine qu'elle avait quitté à l'âge de 35 ans et où elle avait conservé des attaches familiales ; qu'entrée en France en décembre 2001, elle y séjournait depuis 2003 pour y recevoir les soins que nécessitait son état de santé ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle occupait en France un emploi à temps partiel lui procurant un volume horaire mensuel compris entre 15 heures et 27 heures, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté en date du 23 novembre 2010, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 18 janvier 2008 et du 14 octobre 2008 refusant de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme A ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du conseil de Mme A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0803946 - 0903220, en date du 23 novembre 2010, rendu par le Tribunal administratif de Lyon, est annulé. Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à Mme Fairouz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 14 juin 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Duchon-Doris, président de chambre, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin 2011, '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00017 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.