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11LY00432

CETATEXT000024315437 J2_L_2011_06_000001100432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/54/CETATEXT000024315437.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2011, 11LY00432, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00432 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL SELARL AM CONSULTANTS M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. Philippe A et son épouse, Mme B, domiciliés à La Dromette, Chemin du Perchoir à Montélimar

(26200); M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703775 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004 ; 2°) de prononcer les réductions demandées pour des montants, en droits et pénalités, de 4 199 euros au titre de l'année 2002, 10 398 euros au titre de l'année 2003 et 2 008 euros au titre de l'année 2004 ; Ils soutiennent qu'il n'a pas été tenu compte des caractéristiques particulières de l'activité de M. A, son mandat d'agent général d'assurances n'étant pas limité pour les risques santé et vie et ne lui interdisant pas de compter une importante clientèle d'arboriculteurs en dehors de sa circonscription ; qu'ils acceptent les redressements notifiés à hauteur des montants de 26 846 euros au titre de 2002, 24 985 euros au titre de 2003 et 14 666 euros au titre de 2004, mais contestent les redressements portant sur les achats de vins destinés à des cadeaux professionnels, étant en outre observé qu'une facture de 575,01 euros a été prise en compte deux fois au titre de 2002, ceux portant sur les achats de produits ménagers, destinés à l'agence, ceux relatifs aux factures de téléphone portable, ce téléphone étant utilisé à des fins professionnelles par Mme A, ceux afférents aux dépenses de réception, qui ne sauraient être réintégrées pour plus de 50 % de leurs montants, et ceux portant sur les frais de déplacements et de véhicule ; que les majorations de mauvaise foi ne peuvent être maintenues compte tenu de la réduction du montant des redressements admis et du fait que la reproduction des mêmes erreurs ne constitue pas nécessairement un manquement délibéré ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre en date du 11 mars 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. Philippe A et Mme B, son épouse, interjettent appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables aux requêtes introduites devant les cours administratives d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant qu'en dehors de quelques mots faisant mention du jugement attaqué et indiquant que la requête de première instance était dirigée à l'encontre de trois décisions , en première page, et de l'ajout du mot administratif derrière le mot tribunal , en page 3, M. et Mme A se sont bornés, dans leur requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de leur mémoire de première instance, sans critiquer les motifs retenus par les premiers juges ni présenter de nouvelles écritures dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la requête, dépourvue de moyen d'appel, est entachée d'un défaut de motivation la rendant irrecevable ; qu'elle doit par suite être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 24 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 21 juin 2011. '' '' '' '' 1 3 N° 11LY00432 54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.

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