CETATEXT000024315439 J2_L_2011_06_000001100450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/54/CETATEXT000024315439.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2011, 11LY00450, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00450 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUDERC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 février 2011, présentée pour M. Adel A, domicilié chez M. Djamal Bennechba, 23, route de Corbas à Vénissieux
(69200); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004511, du 19 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 17 septembre 2010, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ou, enfin, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet de la Drôme a commis une erreur de fait et de droit en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il souffre d'une hépatite B, est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et est hébergé par son frère français ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français susmentionnés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré par télécopie le 28 avril 2011 et régularisé le 2 mai 2011, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. A, qui ne démontre pas ne pas avoir séjourné hors de France durant plus de six mois depuis l'année 2000, n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'entre donc pas dans le champ d'application du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que M. A n'a plus de communauté de vie avec son épouse française avec laquelle une procédure de divorce est engagée, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident son père ainsi que ses huit frères et soeurs ; que, par suite, le refus de titre de séjour contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 6 juin 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, qu'il produit des justificatifs particulièrement probants, de nature à établir la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Zouine, substituant Me Couderc, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Zouine ; Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, soutient vivre en France depuis son entrée régulière sur le territoire français, le 8 avril 2000 ; que toutefois, il n'établit pas, qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, par les pièces qu'il produit, dont la plupart ont manifestement été falsifiées s'agissant de la date ou de l'identité de la personne qu'elles mentionnent ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, le 17 septembre 2010, est entaché d'erreur de fait et de droit au regard des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A soutient qu'il souffre d'une hépatite B, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il est hébergé par son frère français, il ressort des pièces du dossier qu'âgé de trente-six ans, séparé de son épouse française et sans enfant à charge, il n'établit pas l'ancienneté de sa résidence habituelle en France par les pièces qu'il produit pour justifier de sa présence sur le territoire français entre les années 2000 et 2010, dont la plupart, ainsi qu'il a déjà été dit, comportent des mentions de date ou d'identité de la personne concernée manifestement falsifiées,; que, par suite, et alors que M. A a conservé des attaches familiales proches en Algérie, la décision du 17 septembre 2010 par laquelle le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, en conséquence, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour ces mêmes raisons, ce refus n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que la décision du 17 septembre 2010 qui fixe le pays à destination duquel M. A pourra être renvoyé s'il n'obtempère pas à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière de l'Algérie, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; Considérant, en second lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 14 juin 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Duchon-Doris, président de chambre, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin 2011, '' '' '' '' 1 5 N° 11LY00450 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.