CETATEXT000024315444 J5_L_2011_04_000001000794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/54/CETATEXT000024315444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 10NC00794, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00794 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT WILLIE M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 25 mai 2010 ; LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800845 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lorraine en date du 1er février 2008, en tant qu'elle confirme l'injonction de la caisse régionale d'assurance-maladie du Nord-Est prescrivant à la société CERP Lorraine de confiner les zones de son établissement d'Heillecourt où le flocage d'amiante est dégradé, de transférer toute activité hors de ces zones dans une structure provisoire, de faire procéder au retrait de l'amiante dans lesdites zones par une entreprise certifiée et d'engager une démarche visant le retrait des flocages contenant de l'amiante dans l'ensemble des ateliers ; 2°) de rejeter la demande de la société CERP Lorraine devant le Tribunal administratif de Nancy ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit en ayant pris en compte des éléments postérieurs à la décision attaquée ; - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : la dégradation des flocages et les chutes d'éléments de flocage sont établies à la date de la décision attaquée ; le fait que la société ait déménagé depuis confirme le danger constaté et la nécessité d'éloigner les travailleurs des zones en cause ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2011, présenté pour la société CERP Lorraine, dont le siège est 7 allée de Vincennes à Vandoeuvre-lès-Nancy cedex
(54519), par Me Willié, qui conclut au rejet du recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - l'injonction contestée comporte une contradiction qui n'en permet pas l'exécution, entre la mesure n° 2 qui met à la charge de l'entreprise dans un délai d'exécution d'une semaine à la fois des mesures de confinement (projection d'un enduit) et un retrait de l'amiante dans l'ensemble des ateliers, et la mesure n° 3 qui prescrit d'engager dans le délai d'un mois le retrait des flocages amiantés ; les mesures n° 2 et n° 3 supposaient une nouvelle évaluation préalable des risques ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2011 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Willié, avocat de la CERP Lorraine ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale : La caisse régionale peut : 1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur à l'autorité compétente de l'Etat qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire qu'aux termes de l'article R. 422-5 du même code : L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus au 1° du premier alinéa de l'article L. 422-4 est le directeur régional du travail et de l'emploi ; Considérant que la société CERP Lorraine, qui exerce une activité de coopérative de répartition pharmaceutique, dispose à Heillecourt (Meurthe-et-Moselle) d'un bâtiment composé de cinq halls dont l'ossature métallique est recouverte d'un flocage amianté ; que, sur le fondement des dispositions précitées, la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord-Est a adressé à la société, le 10 janvier 2008, une injonction de renouveler, dans le délai d'une semaine, l'évaluation des risques liés à l'amiante au sein de son établissement d'Heillecourt en identifiant toutes les situations de présence de flocage dégradé, notamment tous les points de chute et de décollement des éléments de flocage et en formalisant cette démarche dans un document de synthèse, puis, en fonction des résultats de cette évaluation et dans le délai d'une semaine, de confiner les zones où le flocage est dégradé, de transférer toute activité hors de ces zones dans une structure provisoire et de faire procéder au retrait de l'amiante dans lesdites zones par une entreprise certifiée, enfin, d'engager dans le délai d'un mois une démarche visant le retrait des flocages contenant de l'amiante dans l'ensemble des ateliers ; que, saisi d'un recours contre cette décision, le directeur régional du travail a confirmé l'injonction contestée par une décision du 1er février 2008 ; que par jugement en date du 23 mars 2010, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision précitée du 1er février 2008 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport établi le 16 juillet 2007 à la demande de la société CERP Lorraine par l'APAVE, organisme de contrôle agréé par le ministère du travail, qui procède d'une analyse exhaustive des risques liés au flocage amianté dans toutes les situations de travail réalisé à proximité et recense toutes les hypothèses possibles d'ordre mécanique, aéraulique ou thermique de diffusion dans l'air de fibres d'amiante, que diverses préconisations ont été effectuées afin d'éliminer tous risques d'inhalation de poussières d'amiante, concernant notamment l'accès des lieux, l'organisation du travail, la hauteur des stockages et l'étanchéité des coffrages isolant les parties amiantées ; que ce même rapport ne fait état que d'un nombre très limité d'éléments de flocage dégradés et non protégés voire tombés au sol ; qu'il résulte du tableau de suivi de ces recommandations produit par la société CERP Lorraine en première instance que celles-ci ont été mises en oeuvre dans leur grande majorité, celles restant à exécuter étant en cours de réalisation ; que les mesures de teneurs de l'air en fibres d'amiante effectuées à l'automne 2007 par l'APAVE ont fait apparaître un nombre de fibres très inférieur au seuil de 5 fibres par litre fixé par le code de la santé publique au-delà duquel le propriétaire est tenu d'exécuter des travaux de confinement ou de retrait ; que les analyses effectuées en janvier 2008 par un laboratoire spécialisé commis par l'APAVE n'ont enfin révélé aucune présence d'amiante dans les prélèvements de dépôts de poussières par lingettes humides effectués dans les halls ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des conclusions non contestées de l'APAVE énoncées dans sa lettre du 25 janvier 2008 adressée à la société CERP Lorraine que la mesure consistant, comme exigé par l'injonction en cause, à procéder à un retrait des flocages dégradés est susceptible d'entraîner un risque d'émanation de poussières d'amiante beaucoup plus important que celui résultant du maintien des locaux dans leur état actuel, eu égard à la perspective d'un abandon prochain du site d'Heillecourt, qui a effectivement eu lieu en 2009 ; Considérant, en dernier lieu, que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en se référant à des documents postérieurs à la décision attaquée pour apprécier l'existence d'un risque pour la santé des salariés, dès lors que ces documents se rapportent à des faits existant à la date de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'alors même que l'intégralité des mesures préconisées par l'APAVE n'auraient pas été réalisées à la date de la décision attaquée, ainsi que le reconnaît la société CERP Lorraine dans son recours contre l'injonction de la caisse régionale d'assurance maladie, la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lorraine en date du 1er février 2008 doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation au regard des risques liés à l'amiante ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé ladite décision ; Sur les conclusions de la société CERP Lorraine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société CERP Lorraine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société CERP Lorraine une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à la société CERP Lorraine. '' '' '' '' 2 N° 10NC00974 66-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI. CONDITIONS DE TRAVAIL. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ. - 66-03-03 Le juge exerce un contrôle restreint sur le choix des mesures de prévention des risques professionnels imposées aux employeurs par la caisse régionale d'assurance maladie en application de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale.