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10NC00982

CETATEXT000024315453 J5_L_2011_05_000001000982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/54/CETATEXT000024315453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 10NC00982, Inédit au recueil Lebon 2011-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00982 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB HONNET - FLOTTES DE POUZOLS M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, enregistré le 23 juin 2010 ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703365 du 20 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision référencée 48 SI du 9 mai 2007 invalidant le permis de conduire de M. A et sa décision portant retrait de six points à la suite de l'infraction commise le 21 juillet 2005 ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que lors de l'infraction commise le 21 juillet 2005, M. A n'aurait pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route alors que l'intéressé a été attrait devant une juridiction pénale et a pu contester tous les éléments de l'infraction ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2011, présenté pour M. Edouard A, demeurant ... par Me Honnet, avocat, qui conclut au rejet du recours du ministre, les moyens étant infondés, et à ce que l'Etat lui verse la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ou par une condamnation définitive. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) / Lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende forfaitaire ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée (...) ; Considérant que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles L. 223-1, L. 223-2 et du premier alinéa de l'article L. 223-3 précités du code de la route que l'absence de délivrance de l'information générale sur le retrait de points consécutif à la répression d'une infraction et sur les modalités d'exercice du droit d'accès au fichier automatisé n'est susceptible de vicier substantiellement la procédure préalable à la décision prononçant ce retrait que si le contrevenant avait la faculté de renoncer à présenter une contestation et d'acquiescer aux faits consignés au procès-verbal en acquittant directement l'amende ; que, d'autre part, le second alinéa de l'article L. 223-3 précité du code de la route ne prévoit l'obligation de délivrer une information préalable sur le nombre de points dont la perte est encourue par la reconnaissance matérielle de l' infraction que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de celle de la composition pénale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a retiré 6 points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction au code de la route, conduite en état d'ivresse, commise le 21 juillet 2005, dont la réalité a été établie par une condamnation prononcée par ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Mulhouse en date du 17 mars 2006 devenu définitive ; que lors de l'instance pénale ayant donné lieu à cette ordonnance, le requérant n'a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que l'absence de délivrance de l'information générale prévue par le premier alinéa de l'article L. 223-3 précité du code n'a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points et que c'est à tort que le tribunal a annulé les décisions du 9 mai 2007 susvisées pour ce motif erroné ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé devant le Tribunal administratif de Strasbourg par M. A; Considérant que la circonstance que la décision de retrait de points en litige n'a pas été préalablement notifiée à M. A demeure sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle il a retiré six points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction du 21 juillet 2005 ainsi que la décision en date du 9 mai 2007 en tant qu'elle invalide le titre de conduite de M. A et lui a enjoint de restituer 6 points au capital de points du permis de conduire de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 20 avril 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Edouard A. Copie sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse. '' '' '' '' 2 10NC00982 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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