CETATEXT000024315457 J5_L_2011_05_000001001135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/54/CETATEXT000024315457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 10NC01135, Inédit au recueil Lebon 2011-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01135 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, enregistré le 16 juillet 2010 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702359 du 16 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions par lesquelles il a retiré respectivement un et deux points du capital de points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 3 décembre 2003 et 6 août 2005, ainsi que la décision par laquelle il a invalidé le titre de conduite et a enjoint son titulaire de le restituer; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'à la suite des infractions commises les 3 décembre 2003 et 6 août 2005, M. A n'aurait pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route alors que l'intéressé a payé pour chacune des ces infractions l'amende forfaitaire et qu'il dispose de l'avis de contravention ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Hervé A demeurant ... pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; Considérant que le ministre de l'intérieur ne produit, tant en première instance qu'en appel, aucun élément établissant que M. A aurait reçu lors de la constatation des infractions commises les 3 décembre 2003 et 6 août 2005 l'ensemble des informations prescrites par les dispositions des articles précités du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle aurait satisfait à cette obligation d'information ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'en regardant les décisions par lesquelles il a retiré respectivement deux et trois points du capital de points dont est affecté le permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises 3 décembre 2003 et 6 août 2005 comme intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière, le Tribunal aurait commis une erreur de faits et de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A et celles par lesquelles il a retiré respectivement un et deux points affecté au permis de conduire de l'intéressé à la suite des infractions énoncées ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Hervé A Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC01135 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.