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10NC01214

CETATEXT000024315461 J5_L_2011_05_000001001214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/54/CETATEXT000024315461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 10NC01214, Inédit au recueil Lebon 2011-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01214 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BARRÉ Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour M. Bayram A, demeurant ..., par Me Barré, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901659 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire ainsi que la décision de retrait de points à l'occasion de l'infraction commise le 15 mars 2009 ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points retirés dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - il n'est pas établi qu'il a reçu l'ensemble des informations exigées par les dispositions du code de la route ; - les règles de la procédure pénale n'ont pas été respectées ; - la réalité de l'infraction n'est pas établie ; - le capital affecté à son permis de conduire probatoire aurait dû être porté à dix points ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 13 septembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur le nombre de points affecté au permis de conduire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue./A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise.[...] qu'il résulte de ces dispositions que tout permis de conduire est, à compter de la date de son obtention, affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points ; qu'en application de ces dispositions, le permis de conduire délivré à M. A le 9 mars 2007, a été doté d'un capital de six points ; Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route a été modifié par l'article 23 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 qui prévoit : IV. -: A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points/V. - Le IV entre en vigueur le 31 décembre 2007 ; Considérant, d'une part, que l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de l'article 23 IV de la loi du 5 mars 2007 n'est applicable qu'aux permis de conduire probatoires obtenus après le 31 décembre 2007, date d'entrée en vigueur de ladite loi ; que, d'autre part, le mécanisme d'abondement annuel des points affecté au capital d'un permis de conduire probatoire introduit par cette loi ne constitue pas une sanction mais un avantage conféré aux conducteurs n'ayant pas fait l'objet de retraits de points pendant les premières années de leur période probatoire ; que, par suite, M. A ne peut invoquer l'application à son bénéfice de cette loi nouvelle pour soutenir que son permis de conduire probatoire était affecté de dix points à la date du premier retrait de points consécutif à l'infraction relevée à son encontre le 15 mars 2009 ; Sur le défaut d'information : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la constatation de l'infraction en cause : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...). ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de contravention établi à l'occasion de l'infraction commise par M.A le 15 mars 2009 indiquait que des points étaient susceptibles d'être retirés et comportaient la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre n'aurait pas apporté la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route ont bien été délivrées à l'intéressé ; Sur la réalité de l'infraction : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l 'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation M. A ; qu'eu égard à ces mentions, ce document permet d'établir, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que l'infraction commise le 15 mars 2009 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 19 mai 2009 ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur était tenu de procéder au retrait de points correspondant ; que le moyen tiré de ce que la procédure pénale aurait été entachée d'irrégularité est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision administrative procédant au retrait de points du permis de conduire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bayram A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 10NC01214 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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