CETATEXT000024315470 J5_L_2011_06_000001001096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/54/CETATEXT000024315470.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/06/2011, 10NC01096, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01096 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SCP GOTTLICH-LAFFON ; SCP GOTTLICH-LAFFON ; SCP GOTTLICH-LAFFON Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée sous le n° 10NC01096 le 12 juillet 2010, présentée pour la SCI SAINT-PAUL, dont le siège est 4 Place St Paul à Verdun
(55100), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Laffon ; La SCI SAINT-PAUL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00802664, 0802681 en date du 10 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation la délibération en date du 23 octobre 2008 par laquelle le conseil de la communauté de communes de Verdun a approuvé la modification et la révision du plan local d'urbanisme intercommunal ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Verdun la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal et conformément à l'esprit de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, le bilan de la concertation doit nécessairement être présenté avant l'adoption de la révision ; - la création d'un emplacement réservé à des fins de préservation d'un site historique est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : le commissaire enquêteur a d'ailleurs émis un avis très défavorable au regard de l'inconsistance du projet de la communauté, de son coût exorbitant et de ses conséquences sur l'activité du laboratoire, l'emplacement réservé n'est justifié par un aucun but d'intérêt général, son bâtiment ne porte pas atteinte au site ; - la création d'un tel emplacement réservé qui fait obstacle à l'extension du laboratoire méconnaît le principe de liberté du commerce et de l'industrie ; - la délibération est entachée de détournement de pouvoir, l'emplacement réservé n'ayant été créé que dans le but de paralyser l'extension du laboratoire pour laquelle une demande de permis de construire a été déposée ; Vu le jugement et la délibération contestés ; Vu la mise en demeure, en date du 23 mars 2011 adressée par le magistrat rapporteur de la 1ère chambre de la Cour au président de la communauté de communes de Verdun de produire ses observations dans un délai de 1 mois sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative à laquelle il n'a pas été répondu ; Vu, enregistré le 22 avril 2011, le mémoire présenté pour l'Etat par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; II/ Vu la requête, enregistrée sous le n° 10NC01097 le 12 juillet 2010, présentée pour la SELCA LABORATOIRE DU VAL DE MEUSE, dont le siège est 4 place St Paul Verdun
(55100), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Laffon ; La SELCA LABORATOIRE DU VAL DE MEUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00802664, 0802681 en date du 10 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation la délibération en date du 23 octobre 2008 par laquelle le conseil de la communauté de communes de Verdun a approuvé la modification et la révision du plan local d'urbanisme intercommunal ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Verdun la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal et conformément à l'esprit de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, le bilan de la concertation doit nécessairement être présenté avant l'adoption de la révision ; - la création d'un emplacement réservé à des fins de préservation d'un site historique est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : le commissaire enquêteur a d'ailleurs émis un avis très défavorable au regard de l'inconsistance du projet de la communauté, de son coût exorbitant et de ses conséquences sur l'activité du laboratoire, l'emplacement réservé n'est justifié par un aucun but d'intérêt général, son bâtiment ne porte pas atteinte au site ; - la création d'un tel emplacement réservé qui fait obstacle à l'extension du laboratoire méconnaît le principe de liberté du commerce et de l'industrie ; - la délibération est entachée de détournement de pouvoir, l'emplacement réservé n'ayant été créé que dans le but de paralyser l'extension du laboratoire pour laquelle une demande de permis de construire a été déposée ; Vu le jugement et la décision contestés; Vu la mise en demeure, en date du 23 mars 2011 adressée par le magistrat rapporteur de la 1ère chambre de la Cour au président de la communauté de communes de Verdun de produire ses observations dans un délai de 1 mois sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative à laquelle il n'a pas été répondu ; Vu, enregistré le 22 avril 2011, le mémoire présenté pour l'Etat par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Tadic, substituant Me Laffon, avocat de la SCI SAINT-PAUL et de la SELCA LABORATOIRE DU VAL DE MEUSE ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes susvisées n° 10NC01096 et 10NC01097 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 23 octobre 2008 : En qui concerne le moyen de l'irrégularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;(...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : La délibération qui approuve la révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. ; Considérant qu'il résulte des termes des dispositions précitées que la délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme peut tirer le bilan de la concertation ; que les sociétés requérantes ne sont par suite, pas fondées à soutenir que les résultats de la concertation, dont le bilan a d'ailleurs été présenté avant que la révision ne soit approuvée, auraient dû être exposés lors d'une précédente séance du conseil de communauté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : .(...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (...)8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;(...) ; que l'intention d'une commune de réaliser un aménagement paysager sur une zone suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini ; que toutefois, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l'intention de la commune ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération contestée, le conseil de communauté de communes de Verdun a créé l'emplacement réservé ER33 au motif que la collectivité envisage à terme et après étude un aménagement urbain central à usage d'intérêt général ; qu'aux termes des observations jointes à la délibération contestée faisant suite à l'avis très défavorable du commissaire enquêteur, l'aménagement consistera non seulement à préserver le site mais également à la création d'un espace paysager public de qualité ; qu'alors qu'il n'est ni soutenu, ni même allégué que le projet de la communauté de communes d'aménager son entrée de ville, qui comme il a été dit ci-dessus n'avait ni à être précis, ni élaboré, n'aurait pas un caractère réel, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la création d'un tel emplacement réservé, qui au demeurant n'impose pas au laboratoire requérant la cessation de son activité, ni ne porte atteinte à son accès, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation; que les circonstances que le commissaire enquêteur a émis un avis très défavorable à cette création et que le bâtiment appartenant à la SCI SAINT-PAUL s'insérerait bien dans son environnement sont sans influence sur la légalité de la décision ; En ce qui concerne l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie : Considérant que la possibilité de créer des emplacements réservés résulte de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme précité ; que cette création, qui comme il vient d'être dit n'a pas pour effet de mettre fin à l'activité de la SELCA LABORATOIRE DU VAL DE MEUSE, ne porte pas atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; [ms1] En ce qui concerne le détournement de pouvoir : Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI SAINT PAUL et la SELCA LABORATOIRE DU VAL DE MEUSE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation la délibération en date du 23 octobre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Verdun, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 10NC01096 et 10NC001097 susvisées sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SCI SAINT PAUL, à la SELCA LABORATOIRE DU VAL DE MEUSE, à la communauté de communes de Verdun et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. [ms1]Rapide. Il faudrait étoffer la réponse. '' '' '' '' 5 N° 10NC01096 10NC01097 68-01-01-02-02-16-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Règles applicables aux secteurs spéciaux. Emplacements réservés.