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10NC01162

CETATEXT000024315472 J5_L_2011_06_000001001162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/54/CETATEXT000024315472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/06/2011, 10NC01162, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01162 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SCP JEANTET ASSOCIES M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701964, 0701965, 0701966, 0701967, 0701968, 0701969, 0702014, 0702015, 0702016, 0702017, 0702018 et 0702019 du 12 mai 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a annulé les arrêtés n° PC1021105J1010, PC1012405A1007, PC1015605A1007, PC1012405A1006, PC1015605A1008 et PC1021105J1011 du préfet de l'Aube en date du 19 juillet 2007, a enjoint audit préfet de procéder à un nouvel examen des demandes de permis de construire présentées par la société ENEL ERELIS dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à la société ENEL ERELIS d'une somme globale de 1 000 euros ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de la société par actions simplifiée ENEL ERELIS ; Il soutient que : - le jugement attaqué, qui se borne à énoncer que les risques de perturbations ainsi allégués ne sont pas établis par les pièces du dossier , sans préciser les éléments de fait permettant de justifier cette assertion, est insuffisamment motivé et est par suite irrégulier ; - en jugeant que le préfet de l'Aube avait entaché sa décision d'une illégalité en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le Tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation ; en effet, eu égard aux perturbations que peut engendrer l'implantation des éoliennes sur le fonctionnement du radar militaire de Prunay-Belleville qui vise, notamment, à détecter la présence éventuelle d'aéronefs qui pourraient se diriger vers l'Est parisien, le préfet de l'Aube pu légalement estimer que le projet de la société ENEL ERELIS, du fait de sa situation et des dimensions des éoliennes, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont applicables alors même que les éoliennes projetées se situent dans la zone des 5-20 kilomètres du radar de Prunay-Belleville, en dehors de tout périmètre de protection réglementaire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure, en date du 11 janvier 2011, adressée à la société par actions simplifiée ENEL ERELIS, prise en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés. ; Considérant que les premiers juges, après avoir cité les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, ont considéré, pour annuler sur le fondement desdites dispositions les refus litigieux du préfet de l'Aube de délivrer les permis de construire sollicités : qu'en estimant que l'implantation du parc éolien projeté était de nature à porter atteinte à la sécurité publique, le préfet de l'Aube s'est fondé sur ces dispositions pour refuser les permis de construire sollicités par la société ENEL ERELIS; qu'il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que ce projet serait susceptible d'engendrer des perturbations du radar basse altitude de Prunay-Belleville, dès lors que les éoliennes dont s'agit seraient situées dans la zone des 5-20 kilomètres du radar précité pour laquelle la cote maximale de 268 mètres NGF ne doit en aucun cas être dépassée ; que, toutefois, les risques de perturbations ainsi allégués ne sont pas établis par les pièces du dossier ; ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance, et notamment de la référence faite au rapport de la commission consultative de la compatibilité électromagnétique de l'Agence nationale des fréquences du 2 mai 2006 relatif aux perturbations du fonctionnement des radars fixes de l'aviation civile de la défense par les éoliennes, que les données techniques expliquant les perturbations apportées par les éoliennes au fonctionnement des radars, notamment militaires, y étaient explicitées ; que, par suite, en se bornant à estimer que les risques de perturbations ainsi allégués ne sont pas établis par les pièces du dossier , les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'insuffisance de motivation ; qu'il s'en suit que ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société ENEL ERELIS devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant que, par les arrêtés n° PC1021105J1010, PC1012405A1007, PC1015605A1007, PC1012405A1006, PC1015605A1008 et PC1021105J1011 en date du 19 juillet 2007, le préfet de l'Aube a refusé de délivrer à la société ENEL ERELIS six permis de construire en vue de l'implantation d'un parc de douze éoliennes et d'un poste de livraison (4 aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Fontvannes, 5 aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Macey et 3 aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Dierrey-Saint-Julien), au motif que l'implantation dudit parc éolien dans la zone des 5-20 kilomètres autour du radar de la Défense nationale de basse altitude situé sur la commune de Prunay-Belleville dans laquelle la cote maximale de 268 mètres NGF ne doit en aucun cas être dépassée, eu égard à la taille des aérogénérateurs et de l'altitude topographique des emplacements du projet, qui ne sont pas compatibles avec ledit radar, générera des perturbations audit radar de nature à porter atteinte à la sécurité publique et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Sur la légalité externe des arrêtés attaqués : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme applicable à la date des arrêtés attaqués : (...) Si la décision comporte rejet de la demande (...), elle doit être motivée. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués citent l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et font état des éléments de fait qui fondent les décisions de refus de permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés attaqués manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme applicable à la date des arrêtés attaqués : Lorsque la construction est susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord des ministres intéressés ou de leurs délégués. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. ; qu'aux termes de l'article R. 422-8 du même code : Dans les cas mentionnés aux articles R. 421-22, R. 421-38-3 à R. 421-38-7 et R. 421-38-9 à R. 421-38-19, le service instructeur consulte les autorités mentionnées auxdits articles. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable. ; qu'aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation vaut accord. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation : Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : /

  1. a)En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau ; /
  2. b)Dans les agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 100 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau. / Sont considérées comme installations toutes constructions fixes ou mobiles. / Sont considérées comme agglomérations les localités figurant sur la carte aéronautique au 1/500 000 (ou son équivalent pour l'outre-mer) et pour lesquelles des règles de survol particulières sont mentionnées. / Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l'établissement est soumis à celles de la loi du 15 juin 1906 et des textes qui l'ont modifiée ainsi qu'à celles de l'arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques. ; Considérant, d'une part, que les constructions susceptibles, en raison de leur emplacement et de leur hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme et de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, peuvent être des constructions constituant un obstacle physique au vol des aéronefs comme des constructions constituant une gêne pour la navigation aérienne ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les éoliennes, rotors à l'arrêt et plus encore lorsqu'ils sont en mouvement, nuisent au bon fonctionnement des radars de détection aérienne ; que, par suite, la société ENEL ERELIS n'est pas fondée à soutenir que les avis du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense n'avaient pas à être sollicités lors de l'instruction des permis de construire litigieux ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi d'une demande d'avis le 3 octobre 2005, le commandant de la région aérienne Nord a émis le 7 décembre 2005 un avis défavorable conservatoire, réitéré le 28 juin 2006 à la suite d'une nouvelle demande du 14 juin 2006 ; qu'il a ensuite émis un avis défavorable le 2 août 2006 ; que si, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme et de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, l'autorité militaire devait être réputée avoir donné un avis favorable faute d'avoir émis d'avis pendant un délai de deux mois à compter de la saisine le 3 octobre 2005, il était toutefois loisible au service instructeur, eu égard à l'objectif immédiat de sécurité publique constitué par la circonstance que les constructions projetées, par leur situation et leurs dimensions, étaient de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de prendre en considération les éléments qui pouvaient être portés à sa connaissance pendant la période d'instruction des permis de construire ; que, par suite, les décisions attaquées, qui se fondent, pour refuser les permis de construire sollicités, sur les informations techniques données par le commandant de la région aérienne Nord dans ses avis défavorables en date des 28 juin 2006 et 2 août 2006, ne sont pas entachées d'irrégularité ; [ms1] Sur la légalité interne des arrêtés attaqués : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de la commission consultative de la compatibilité électromagnétique de l'Agence nationale des fréquences du 2 mai 2006 relatif aux perturbations du fonctionnement des radars fixes de l'aviation civile de la défense par les éoliennes, que les éoliennes sont susceptibles de nuire aux capacités de détection des radars tant par un effet de masque (perte de détection derrière l'obstacle dû au masque physique à la propagation des ondes électromagnétiques) ayant pour conséquences un affaiblissement des signaux en limite du volume masqué allant jusqu'à la perte complète au centre de ce volume, derrière l'obstacle même, que par la génération de faux échos par réflexion, notamment sur les parties mobiles des éoliennes (pales) risquant de saturer le récepteur, en fonction notamment de l'orientation particulière des pales vers le radar, de la vitesse de rotation des pales et du plan de rotation ; que ledit rapport émettait, comme recommandations, de prévoir une coordination pour toute implantation d'éoliennes dans un rayon de 5 à 30 kilomètres d'un radar militaire et, notamment, s'agissant des radars de basse altitude, comme en l'espèce, de les proscrire dans un rayon de 5 à 20 kilomètres au-dessus d'un angle de site de 0° ayant pour origine le foyer de l'antenne et de procéder à une coordination au-dessous de cet angle ; que les éoliennes projetées se trouvent à environ 9 kilomètres du radar basse altitude situé sur la commune de Prunay-Belleville (dit également radar de Romilly), dont la capacité de détection porte jusqu'à 400 kilomètres, qui est le seul radar de longue portée présent dans le secteur et qui a pour mission d'élaborer la situation aérienne générale dans l'est de la région parisienne, soit dans le rayon de 5 à 20 kilomètres indiqué dans les recommandations de l'Agence nationale des fréquences ; qu'il n'est pas contesté que le foyer de l'antenne du radar de Prunay-Belleville est à une altitude de 190 mètres NGF, et que les altitudes sommitales (pales) des éoliennes envisagées seront comprises entre 330 et 360 mètres NGF ; que, par suite, le préfet de l'Aube a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, refuser de délivrer les permis de construire des implantations projetées au motif qu'elles étaient de nature à porter atteinte à la sécurité publique et qu'elles méconnaissaient ainsi les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, que la société ENEL ERELIS ne peut utilement se fonder, pour contester les décisions contestées, sur la circulaire du 3 mars 2008 des ministres de l'écologie et de la défense relative aux perturbations par les aérogénérateurs du fonctionnement des radars fixes de l'Aviation civile, de la Défense nationale, de Météo-France et des ports et navigation maritime et fluviale, qui n'a pas de caractère règlementaire ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance à la supposer établie, que de nombreuses éoliennes, dont le parc éolien de Chapellevallon, seraient déjà installées dans un périmètre de moins de 20 km autour du radar de Prunay-Belleville sans qu'aucune altération de ses capacités techniques n'ait été constatée est sans incidence sur la légalité des décisions querellées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ENEL ERELIS n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés n° PC1021105J1010, PC1012405A1007, PC1015605A1007, PC1012405A1006, PC1015605A1008 et PC1021105J1011 du préfet de l'Aube en date du 19 juillet 2007 ; [ms2] DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 12 mai 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société ENEL ERELIS devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la société par actions simplifiée ENEL ERELIS. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Troyes. [ms1]La rédaction alternative est préférable, en précisant ses termes pour les justifier par l'article R.111-2 du code de l'urb. Cf. note [ms2]A ce stade, il n'y a pas de defense. '' '' '' '' 6 N° 10NC01162 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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