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10NC01414

CETATEXT000024315474 J5_L_2011_06_000001001414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/54/CETATEXT000024315474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/06/2011, 10NC01414, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01414 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT CGR LEGAL M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010, présentée pour la société ELSAM FRANCE, désormais dénommée AQUILON ENERGIES SAS, représentée par son président en exercice, ayant son siège 330 rue du Mouleret à Avignon

(84000)par Me Gelas, avocat ; la société AQUILON ENERGIES SAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802597 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 octobre 2008, par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un permis de construire six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lignéville, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Vosges de lui délivrer le permis demandé dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, ou, à défaut, de se prononcer de nouveau sur sa demande de permis de construire dans le même délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 23 octobre 2008, par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un permis de construire six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lignéville ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer le permis demandé dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ou, à défaut, de se prononcer de nouveau sur sa demande de permis de construire dans le même délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas visé la note en délibéré qui avait été produite par télécopie le 27 mai 2010 et par lettre recommandée du même jour, reçue le 1er juin 2010, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - l'arrêté litigieux de refus de permis de construire est entaché d'incompétence négative ; - le motif tiré d'une atteinte au paysage n'est pas fondé ; - les premiers juges ayant rejeté la demande au motif que le préfet des Vosges n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence et aurait pris la même décision de refus du permis de construire s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'atteinte du projet à l'intérêt des lieux avoisinants, le tribunal administratif doit être regardé comme ayant accueilli les autres moyens d'annulation soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Gelas, avocat de la société ELSAM FRANCE, désormais dénommée AQUILON ENERGIES SAS ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. ; Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le jugement attaqué que la note en délibéré présentée le 27 mai 2010 pour la société ELSAM FRANCE a été visée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il n'aurait pas visé ladite note en délibéré manque en fait ; Sur la légalité : Considérant, en premier lieu, que la société ELSAM FRANCE avait invoqué, en première instance, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence négative, et sollicitait que l'ensemble des avis des administrations et des organismes visés par l'arrêté de refus de permis de construire litigieux soit versé au dossier ; que la circonstance que les seuls avis de l'armée de l'air en date du 9 octobre 2007, du chef du service nature, aménagements et paysage de la DIREN Lorraine en date du 16 novembre et de l'Architecte des bâtiments de France, chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine en date du 9 septembre 2007 ont été produits par le préfet des Vosges en première instance ne saurait établir que ledit préfet, en prenant la décision litigieuse, aurait méconnu l'étendue de sa compétence dès lors que, d'une part, la société ELSAM FRANCE ne pouvait se borner à alléguer que l'arrêté serait entaché d'un vice d'incompétence négative sans apporter, à l'appui de son moyen, un commencement de preuve susceptible de l'étayer et que, d'autre part, il ressort des motifs mêmes de la décision litigieuse que le préfet des Vosges n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la société ELSAM FRANCE concerne la construction, sur le territoire de la commune de Lignéville, de six éoliennes d'une hauteur de 145 mètres s'étendant sur une ligne courbe d'environ 2 200 mètres sur une petite crête du relief séparant les villages de Lignéville et de Dombrot-le-Sec, à une altitude moyenne de 420 mètres ; que, d'une part, le paysage du Haut Plateau dans lequel doit s'insérer le projet est formé d'espaces ouverts, est caractérisé par un vallonnement peu prononcé dans l'ensemble qui permet d'avoir des vues lointaines, et est une zone qualifiée de moyennement favorable à l'implantation d'éoliennes par l'étude sur les parcs éoliens dans les paysages vosgiens ; que, d'autre part, le site inscrit de la station thermale de Vittel, considéré comme un site emblématique des Vosges, est distant du projet d'environ 2,5 kilomètres pour sa partie la plus proche et de 7,6 kilomètres la plus lointaine, que dix-huit monuments historiques dont, eu égard à la taille des éoliennes, un nombre important sera dans une situation de visibilité ou de co-visibilité, se trouvent dans un rayon de 10 kilomètres du projet, et que le paysage identifié comme remarquable de la Côte de la Vôge et des Monts Faucille, considéré comme un site emblématique des Vosges, se trouve à 2-3 kilomètres du projet, pour la partie la plus proche de la Côte de la Vôge ; qu'ainsi, eu égard de l'ensemble de ces éléments, et malgré les efforts faits par la société pétitionnaire pour atténuer l'incidence négative pour le paysage de l'implantation desdites éoliennes, le projet litigieux, eu égard à la taille des aérogénérateurs, de surcroît implantés sur une petite crête, en modifiant notamment l'échelle de perception visuelle du paysage environnant et en portant atteinte à son caractère naturel en y introduisant ces installations artificielles, au surplus mouvantes, qui auront nécessairement pour effet d'anthropiser ce paysage, est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels et méconnaît ainsi les dispositions sus-rappelées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que le préfet des Vosges avait pu refuser le permis de construire sollicité pour ce seul motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la société ELSAM FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 juin 2010, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 octobre 2008, par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un permis de construire six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lignéville, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Vosges de lui délivrer le permis demandé dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, ou, à défaut, de se prononcer de nouveau sur sa demande de permis de construire dans le même délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société ELSAM France, désormais dénommée AQUILON ENERGIES SAS, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AQUILON ENERGIES SAS et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 4 N° 10NC01414 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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