CETATEXT000024315484 J6_L_2011_06_000000801415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/54/CETATEXT000024315484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/06/2011, 08MA01415, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01415 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SOCIETE D'AVOCATS BF2A - BARDON - DE FAŸ Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 mars 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01415, régularisée par un mémoire enregistré le 19 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME, dont le siège est hôtel de ville BP 154, Sainte-Maxime
(83120), par la SELARL Bardon, de Faÿ, avocat ; La COMMUNE DE SAINTE-MAXIME demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0406010 du 15 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal en date du 1er octobre 2004 attribuant le lot n° 6 de la délégation du service public des bains de mer à la société Opilo, approuvant le sous-traité de plage et autorisant le maire à signer tout acte à cet effet ; - de rejeter la demande de la société Canards et Dauphins ; - de mettre à la charge de la société Canards et Dauphins une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................................... Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Agresta pour la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME et de Me Bourguiba pour la société Opilo. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME a, par une délibération de son conseil municipal en date du 16 avril 2004, adopté le principe de la délégation du service public des plages, approuvé le règlement de consultation et autorisé le maire à conduire la procédure de publicité ; que la commission des délégations de service public a, lors de sa réunion du 1er octobre 2004, attribué le lot n° 6 de la plage du casino à la société Opilo et rejeté la candidature de la société Canards et Dauphins pour ce même lot ; que la société Canards et Dauphins a demandé l'annulation de cette décision ; que par un jugement en date du 15 janvier 2008, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 1er octobre 2004 en tant qu'elle attribuait le lot n° 6 à la société Opilo ; que la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME relève appel de ce jugement ; Sur la délibération du 1er octobre 2004 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Opilo a produit à l'appui de sa candidature un bilan prévisionnel qu'elle n'était pas dans l'obligation de produire s'agissant d'une société nouvellement créée ; que si le compte de résultat prévisionnel, qu'elle a produit à l'appui de son offre comporte des éléments financiers différents de ceux mentionnés dans le document produit lors de sa candidature, cette circonstance n'était pas de nature à empêcher la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME d'apprécier en toute connaissance de cause cette offre, l'autorité responsable de la personne publique délégante choisissant librement, au vu des offres présentées, ceux des candidats admis à présenter une offre avec lesquels elle entend mener des négociations ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur cette circonstance pour estimer que la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME avait méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de cette offre ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société Canards et Dauphins devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Molinari, l'un des deux co-gérants de la société Opilo, créée le 7 juin 2004 postérieurement à la décision du conseil municipal de déléguer l'exploitation des bains de mer, est également président de l'association des amis de Bernard Rolland , maire de Sainte-Maxime, laquelle a pour objet de favoriser, développer et promouvoir les mandats électifs et les représentations de M. Bernard Rolland et se donne également la possibilité, par tous moyens légaux, d'aider à l'organisation d'autres structures de même objet ; que ladite association a ainsi pour objet unique de favoriser les intérêts de M. Rolland pour tous ses mandats et sous toute forme d'action ; qu'alors même que M. Rolland n'était pas bien évidemment membre de cette association, il avait ainsi un intérêt distinct de celui de la commune à voir attribuer un lot de la délégation de service public des bains de mer à la société Opilo et doit être regardé, au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, comme intéressé à l'affaire ayant fait l'objet de la délibération du 1er octobre 2004 ; qu'en outre, M. Rolland, maire de Sainte-Maxime, était président de la commission des délégations de service public qui a établi le rapport communiqué au conseil municipal proposant de retenir la société Opilo pour le lot n° 6 et a pris part au vote lors de la séance au cours de laquelle cette délibération a été adoptée ; que, dans les circonstances de l'espèce, la participation M. Rolland, maire de Sainte-Maxime, à cette séance a été de nature à exercer une influence sur la délibération du conseil municipal ; que, dès lors, la délibération du 1er octobre 2004 est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 1er octobre 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Canards et Dauphins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Canards et Dauphins et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées présentées par la société Opilo ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SAINTE-MAXIME versera à la société Canards et Dauphins une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Opilo présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME, à la société Canards et Dauphins, à la société Opilo et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N°08MA01415 4 135-02-01-02-01-03-04 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. ORGANISATION DE LA COMMUNE. ORGANES DE LA COMMUNE. CONSEIL MUNICIPAL. DÉLIBÉRATIONS. PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTÉRESSÉ. - DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL ILLÉGALE DU FAIT DE LA PARTICIPATION AU VOTE D'UN MEMBRE INTÉRESSÉ À L'AFFAIRE (ARTICLE L. 2131-11 DU CGCT) - INFLUENCE EXERCÉE SUR L'ADOPTION DE LA DÉLIBÉRATION PAR UN CONSEILLER MUNICIPAL INTÉRESSÉ. 135-02-01-02-01-03-04 Attribution d'un lot d'une délégation de service public à une société, dont le co-gérant est également président de « l'association des amis de Bernard Rolland », maire de Sainte-Maxime, laquelle a pour objet « de favoriser, développer et promouvoir les mandats électifs et les représentations de M. Bernard Rolland et se donne également la possibilité, par tous moyens légaux, d'aider à l'organisation d'autres structures de même objet » ; Si le maire n'est pas membre de cette association, il n'en a pas moins un intérêt distinct de celui de la commune à voir attribuer un lot de la délégation de service public des bains de mer à cette société et doit être regardé, au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, comme intéressé à l'affaire ayant fait l'objet de la délibération attaquée ; Le maire était président de la commission des délégations de service public qui a établi le rapport communiqué au conseil municipal proposant de retenir la société attributaire et a pris part au vote lors de la séance au cours de laquelle cette délibération a été adoptée ; La participation du maire à cette séance a été de nature à exercer une influence sur la délibération du conseil municipal ;[RJ1]. [RJ1](cf CE 9 juillet 2003 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne aux tables).