CETATEXT000024315500 J6_L_2011_06_000000902423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/55/CETATEXT000024315500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/06/2011, 09MA02423, Inédit au recueil Lebon 2011-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02423 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ABEILLE & ASSOCIES - AVOCATS Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02423, le 8 juillet 2009, présentée pour l'ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES CHRYSALIDE MARSEILLE, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis 14 rue Bénédit à Marseille
(13004), par Me Ferre de la Selarl Abeille et associés ; L'ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES CHRYSALIDE MARSEILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606297 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section des Bouches-du-Rhône a refusé l'autorisation de licenciement pour faute de M. A, délégué du personnel, ensemble la décision confirmative du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 28 juillet 2006 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de tout opposant une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les mises en demeures en date du 12 juillet 2010, adressées à M. A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et les accusés de réception postale de ces mises en demeure ; Vu l'ordonnance du magistrat rapporteur du 24 mars 2011 fixant la clôture de l'instruction au 14 avril 2011 ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Tetti, substituant Me Ferre de la Selarl Abeille et Associés, avocat, pour l'ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES CHRYSALIDE MARSEILLE ; Considérant que, par un courrier en date du 14 décembre 2005, l'ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES CHRYSALIDE MARSEILLE a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier, pour faute grave, M. A, recruté au sein de l'établissement le 22 juin 1998, exerçant les fonctions de surveillant de nuit sur le site La Plantation, titulaire d'un mandat syndical de délégué du personnel ; que la demande d'autorisation de licenciement de ce salarié protégé était motivée, d'une part, par la maltraitance financière dont il se serait rendu coupable envers les résidents de cette institution, personnes polyhandicapées, du fait de vols d'objets, et, d'autre part, en raison de l'abus de confiance envers l'employeur du fait des actes incriminés ; que, par une décision en date du 30 janvier 2006, l'inspectrice du travail de la 7ème section des Bouches-du-Rhône a refusé l'autorisation de licenciement sollicitée ; que l'ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES CHRYSALIDE MARSEILLE a formé, le 23 mars 2006, un recours hiérarchique contre cette décision devant le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, lequel a confirmé, par une décision du 28 juillet 2006, la décision de refus de l'inspectrice du travail ; que l'ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES CHRYSALIDE MARSEILLE relève appel du jugement n° 0606297 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ; Sur la légalité de la décision de l'inspectrice du travail du 30 janvier 2006 : Considérant qu'en application de l'article L. 425-1 du code du travail, alors applicable, tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement ; qu'un tel licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'autorisation de licenciement sollicitée par l'ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES CHRYSALIDE MARSEILLE, l'inspectrice du travail de la 7ème section des Bouches-du-Rhône a estimé, concernant le premier motif invoqué par l'employeur, tiré de l'abus de confiance dont se serait rendu coupable M. A et principalement fondé, dans un contexte général de vols commis sur le même site, sur la disparition, le 5 novembre 2005, d'un sac poubelle noir situé à proximité du véhicule de ce salarié, qu'aucun élément ne venait corroborer la suspicion de vol par M. A de ce sac, dans lequel les services de police avaient noté la présence d'objets usagés ; que, concernant le deuxième motif tiré d'une maltraitance financière à l'égard des résidents, l'inspectrice du travail a estimé que l'existence d'une telle maltraitance n'était pas démontrée en l'absence de plainte de la victime du vol présumé ; Considérant, en premier lieu, que, pour contester ladite décision, l'association appelante soutient à nouveau en appel que l'ensemble des éléments recueillis par l'inspectrice du travail ne l'ont pas été au contradictoire de l'employeur et ne sont pas énumérés dans sa décision et que les déclarations des fonctionnaires de police de la BSA Sud de Marseille auxquelles se réfère l'inspectrice du travail sont contredits par les termes du procès-verbal de flagrance établi, le 23 novembre 2005, par ces mêmes fonctionnaires ; que, toutefois, il ressort de l'examen de la décision en litige que l'inspectrice du Travail a relevé, ainsi que l'ont constaté les services de police dans le procès-verbal qu'ils ont établis, qu'un sac poubelle avait été retrouvé dans le véhicule de M. A mais a estimé que ces faits ne pouvaient être qualifiés de vol ; qu'en outre, pas plus en appel qu'en première instance, l'association requérante ne précise les éléments qui ne lui auraient pas été communiqués dans le cadre de l'enquête contradictoire menée par l'inspectrice du travail ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision de refus d'autorisation contestée que l'absence de démonstration par l'employeur des faits de vol commis par M. A en constitue le fondement déterminant ; que, par suite, la circonstance que, dans sa décision, l'inspectrice du travail a relevé que l'employeur s'était livré à une manoeuvre de provocation des salariés en laissant le sac sur le parking pour identifier les auteurs du vol et le fait, invoqué par l'association requérante, qu'une telle circonstance ne pouvait justifier le vol commis par ce salarié, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il est de même de la circonstance que les objets contenus dans le sac en litige n'auraient pas été usagés dès lors que cette circonstance ne fonde pas la décision contestée ; Considérant, en troisième lieu, que si, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision contestée, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A avait l'intention de jeter le sac en question dans une poubelle et si M. A a reconnu avoir entreposé ce sac dans son véhicule, l'inspectrice du travail, en estimant, d'une part, que ces faits ne permettaient pas d'établir l'existence du vol qui aurait été commis par le salarié le 23 novembre 2005 et en relevant en outre, par des mentions non contestées par l'association requérante, que le vol de bavoirs neufs le 19 novembre 2005 également invoqué par l'employeur n'était pas démontré, et qu'ainsi aucune faute consistant en des vols répétés ne pouvait être imputé à M. A, n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans son appréciation des faits de l'espèce ; Considérant, enfin, en ce qui concerne le deuxième motif fondant la demande d'autorisation de licenciement tiré d'une maltraitance financière à l'égard des résidents dont se serait rendu coupable M. A, que l'association appelante ne conteste pas le motif de la décision contestée selon lequel l'existence de cette maltraitance n'était pas démontrée en l'absence de plainte de la présumée victime du vol ; Sur la légalité de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 28 juillet 2006 : Considérant qu'il résulte de l'examen de la décision ministérielle contestée que celle-ci, qui ne se borne pas, contrairement à ce que soutient l'association requérante, à se référer au classement sans suite de la plainte déposée par le directeur de l'établissement, opéré par le magistrat instructeur, est suffisamment motivée ; qu'en particulier, l'appelante ne démontre pas, alors qu'elle n'a versé ni en première instance ni en appel, le recours hiérarchique qu'elle a formé devant cette autorité, que le ministre n'aurait pas répondu de façon détaillée aux arguments qu'elle invoquait dans ce recours ; que, par ailleurs, en relevant que les faits de vol reprochés à M. A n'étaient pas établis, le ministre n'a entaché sa décision confirmant le refus d'autorisation de licenciement opposé par l'inspectrice du travail, ni d'une erreur de fait ni d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES CHRYSALIDE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juin 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section des Bouches-du-Rhône a refusé l'autorisation de licenciement pour faute de M. A, délégué du personnel, ensemble la décision confirmative du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 28 juillet 2006 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES CHRYSALIDE MARSEILLE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES CHRYSALIDE MARSEILLE, à M. A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA02423 2 cl 66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.