CETATEXT000024315502 J6_L_2011_06_000000902496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/55/CETATEXT000024315502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/06/2011, 09MA02496, Inédit au recueil Lebon 2011-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02496 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BENHADJ Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2009, sous le n° 09MA02496, présentée pour Mlle Nabila A, demeurant chez M. et Mme ...), par Me Benhadj, avocat ; Mlle Nabila A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802019 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 2 août 2008 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler cette décision du 2 août 2008 et d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mlle A fait appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre la décision implicite intervenue le 2 août 2008 du préfet de Vaucluse portant refus de titre de séjour ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ; Considérant que si la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal, enregistrée le 27 juin 2008, était prématurée, une décision implicite de refus est intervenue, en cours d'instance, le 2 août 2008, soit quatre mois après le dépôt de sa demande du 2 avril 2008 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance, ne peut être accueillie ; Sur la légalité de la décision implicite de refus : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France en 2001 à l'âge de douze ans, qu'elle réside avec son frère et sa soeur auprès de ses grands-parents, l'un étant français et l'autre titulaire d'un titre de séjour, à qui elle a été confiée par ses parents par acte de kafala en date du 22 mars 2004 rendu exécutoire en France par jugement d'exequatur du Tribunal de grande instance de Carpentras du 22 septembre 2005, et qu'elle a suivi une scolarité régulière depuis son arrivée ; que, dans ces conditions, compte tenu de son jeune âge lors de son entrée en France, de la stabilité, de l'ancienneté et de l'effectivité de sa vie personnelle en France, alors qu'au demeurant, séjournant habituellement en France depuis l'âge de douze ans, les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à son éloignement du territoire français, la décision attaquée du préfet de Vaucluse a porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de Mlle A et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement et la décision attaqués ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à Mlle A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre à ladite autorité de délivrer à l'intéressée le titre en cause dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 (neuf cents) euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nîmes du 20 mai 2009 et la décision implicite intervenue le 2 août 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mlle A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mlle A une somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nabila A, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA02496 2 cl 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.