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09MA02550

CETATEXT000024315504 J6_L_2011_06_000000902550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/55/CETATEXT000024315504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/06/2011, 09MA02550, Inédit au recueil Lebon 2011-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02550 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KOUEVI Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2009, sous le n° 09MA02550, présentée pour Mme Emine A, demeurant ...), par Me KOUEVI, avocat ; Mme Emine A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901983 du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 26 février 2009 et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mme A fait appel du jugement en date du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant que Mme A n'est entrée en France qu'en janvier 2007, âgée de dix-neuf ans, après avoir vécu jusqu'alors en Turquie où elle n'établit pas, malgré ses allégations, ne plus avoir de famille proche ; que, par ailleurs, son mariage avec un ressortissant turc ne date que de février 2009 et l'enfant qu'elle a eu avec ce dernier en 2008 est encore en bas âge ; qu'enfin, elle n'établit pas, comme elle le soutient, que son mari serait toujours titulaire d'un titre de séjour, celui qu'elle présente ayant pris fin le 7 mars 2008, et qu'il serait encore salarié, le contrat de professionnalisation dont il bénéficiait s'étant achevé le 30 juin 2008 et qu'ainsi rien ne fait obstacle à ce que la famille se reconstitue en Turquie ; que les premiers juges ont jugé à bon droit, dans ces conditions, que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle avait été prise et ne procédait pas d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, en l'absence de tout élément nouveau apporté en cause d'appel, de rejeter le recours de Mme A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par jugement du 15 juin 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté attaqué du 26 février 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de Mme A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions susvisées de Mme A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Emine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02550 2 cl 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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