CETATEXT000024315506 J6_L_2011_06_000000902551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/55/CETATEXT000024315506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/06/2011, 09MA02551, Inédit au recueil Lebon 2011-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02551 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KOUEVI Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2009, sous le n° 09MA02551, présentée pour M. Mehmet A, demeurant ... à Marignane
(13700), par Me Kouevi, avocat ; M. Mehmet A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902124 du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 9 mars 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour et dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 9 mars 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France à une date indéterminée, a épousé le 18 octobre 2004 une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans et qu'un enfant est né de cette union le 16 juillet 2007 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué que la vie familiale dont se prévaut M. A ne serait pas effective ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment de la stabilité, de l'ancienneté et de l'effectivité de la vie familiale de l'intéressée sur le territoire national, la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale et privée de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'annuler le jugement et la décision attaqués ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation de la décision du 9 mars 2009 implique, au moins, comme le demande M. A, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un réexamen de la demande de l'intéressé ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à un tel réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de délivrer à l'intéressé, durant la période d'instruction de cette demande, une autorisation provisoire de séjour ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 15 juin 2009 du Tribunal administratif de Marseille et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 mars 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande de M. A et de lui délivrer, durant la période d'instruction de cette demande, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA02551 2 acr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.