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09MA02552

CETATEXT000024315508 J6_L_2011_06_000000902552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/55/CETATEXT000024315508.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/06/2011, 09MA02552, Inédit au recueil Lebon 2011-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02552 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KEZA Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2009, sous le n° 09MA02552, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez Mme B, ... à Marseille

(13013), par Me Keza, avocat ; M. Mohamed A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902195 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté du 17 mars 2009 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 17 mars 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Considérant que l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; Considérant que M. A, ressortissant comorien entré en France en 2005 à l'âge de trente et un ans, fait valoir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, ressortissantes françaises nées en 2004 et 2006 ; qu'il est toutefois constant que le requérant, qui soutient être hébergé depuis juillet 2008 par une autre ressortissante française, ne vit pas avec ses filles, qui résident chez leur mère ; que les documents produits par l'intéressé, à savoir un ordre de virement permanent de cinquante euros mensuels pour chacune de ses deux filles à compter du 25 août 2007, ainsi que l'a ordonné le juge aux affaires familiales, sans apporter la preuve que les sommes correspondantes ont été effectivement virées, trois mandats cash, dont au demeurant deux sont illisibles, à supposer même qu'ils puissent être regardés comme établissant une contribution de l'intéressé aux frais d'entretien desdits enfants, n'établissent pas la réalité de cette contribution depuis deux ans au moins avant l'intervention de l'arrêté contesté ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'il a construit le centre de ses intérêts en France depuis 2005, date de son entrée sur le territoire national à l'âge de trente et un ans, il est constant, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'il ne vit ni avec ses filles ni avec la mère de ses enfants ; qu'il ne justifie pas par les documents produits, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'il n'établit pas davantage entretenir une relation suivie avec ses enfants ; que, s'il soutient vivre depuis juillet 2008 avec une ressortissante française, il ne l'établit pas par la seule attestation de cette dernière ; qu'il n'établit pas avoir de la famille proche en France et être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il ne prouve pas être intégré en France ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour de M. A en France, la décision attaquée, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, méconnu, ni les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni celles de l'article L.313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces mêmes circonstances ne permettent pas davantage de faire regarder la décision litigieuse comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, il ressort de ce qui a été dit précédemment que la décision attaquée n'a pas méconnu ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 11 juin 2009, le Tribunal a rejeté son recours contre l'arrêté du 17 mars 2009 en litige ; qu'en outre, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02552 2 acr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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