← France

09MA03308

CETATEXT000024315520 J6_L_2011_06_000000903308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/55/CETATEXT000024315520.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 09MA03308, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03308 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON OLOUMI Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03308, présentée pour Mme Valentina A, demeurant chez Mme C, ..., par Me Oloumi, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902029 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 avril 2009 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement en date du 27 février 2009 devenu définitif, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 3 novembre 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 27 avril 2006 Mme A, ressortissante ukrainienne, et a enjoint audit préfet de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée ; que le 24 avril 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre au séjour Mme A et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que Mme A interjette appel du jugement en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi à la suite d'une annulation par le Tribunal d'un refus de délivrance d'un titre de séjour, de statuer à nouveau sur la demande de l'intéressé au vu des motifs du jugement et de la situation de droit et de fait à la date à laquelle il se prononce ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense, que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé, à la suite du jugement du 27 février 2009, à un nouvel examen de la situation de l'appelante en se bornant à prendre en considération les seuls éléments de fait existants lors de sa demande de titre de séjour soit le 27 avril 2006 ; qu'ainsi, il a entaché sa décision du 27 avril 2009 d'une erreur de droit ; qu'il y a donc lieu, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'en prononcer l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 avril 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que, eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour de Mme A et statue sur ladite demande en prenant en compte les éléments de droit et de fait existants à la date à laquelle il se prononcera ; qu'il y a donc lieu d'ordonner cette mesure et d'enjoindre au préfet de statuer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 15 juillet 2009 et les décisions du 14 avril 2009 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et suivant les modalités précisées dans les motifs sus indiqués. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié Mme Valentina A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA03308 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.