CETATEXT000024315527 J6_L_2011_06_000000903715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/55/CETATEXT000024315527.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 09MA03715, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03715 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SANCHEZ Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03715, présentée pour M. Gurwinder A demeurant chez Mme B, ..., par Me Sanchez, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902562 du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant qu'en exécution du jugement en date du 27 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande d'admission au séjour présentée par M. A, ressortissant de nationalité indienne, le 18 mars 2008, le préfet, suivant arrêté du 23 juin 2009, a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement en date du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté précité du 23 juin 2009 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A soutient qu'entré le 10 février 1999, en France, il y a toujours résidé depuis et qu'il vit, depuis septembre 2006, avec une ressortissante moldave, titulaire d'une carte de résident, enceinte de leur enfant commun et l'enfant de celle-ci ; que, quand bien même le requérant serait entré sur le territoire français à la date alléguée, il ne ressort pas des pièces communiquées aux débats, notamment des nombreux relevés bancaires enregistrant des mouvements bancaires, de factures manuscrites ou non ou de récépissés d'opérations bancaires dépourvues de l'identité de la personne procédant aux opérations indiquées que l'intéressé qui ne communique, pour l'année 2005, aucun document pour l'année 2006, que deux factures pour l'année 2007, qu'une facture et une ordonnance, y ait séjourné de manière habituelle depuis le 10 février 1999 ; qu'en outre, contrairement à ses affirmations, M. A ne justifie de sa vie commune avec sa concubine qu'à compter de l'année 2008 ; que, par suite, eu égard aux conditions de son séjour et à la brièveté de son concubinage, le préfet des Alpes-Maritimes en s'opposant à la demande de délivrance de titre de séjour, n'a pas, par l'arrêté contesté, porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, qui n'allègue pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, une atteinte excessive aux buts poursuivis par ledit arrêté et n'a, ainsi, pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas davantage entaché l'arrêté précité d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gurwinder A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes '' '' '' '' N° 09MA03715 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.