CETATEXT000024315543 J6_L_2011_06_000000904135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/55/CETATEXT000024315543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 09MA04135, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04135 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON HUBERT M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA04135, présentée pour M. Rochdi A, demeurant ..., par Me Hubert, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0904895 du 22 octobre 2009 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 30 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut sur celui de l'article L.313-11-7° du même code, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à verser à Me Hubert, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Hubert, avocat de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 22 octobre 2009 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 30 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que le préfet des Bouches du Rhône a refusé par la décision attaquée d'admettre au séjour M. A en mentionnant l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'il s'est approprié les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation doit dès lors être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée ou des écritures du préfet que celui-ci aurait refusé de substituer sa propre appréciation à l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique et se serait borné à se conformer audit avis ; qu'il a en effet pris en compte la situation du requérant dans sa globalité ; que le préfet n'a ainsi nullement méconnu l'étendue de sa propre compétence et sa décision n'est pas entachée d'une erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 29 mai 2009, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que le défaut de prise en charge de la pathologie dont souffre M. A ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le docteur B, médecin résidant en Tunisie a, le 9 octobre 2009, certifié qu'une nouvelle intervention était nécessaire, laquelle pourrait entraîner une paralysie du nerf radial, il n'est pas établi qu'une décision concernant une telle intervention ait été prise à la date de la décision querellée ; qu'aucun des autres certificats médicaux produits, qui se bornent à constater qu'une incapacité permanente partielle de plus de 20 % est à prévoir, qu'une nouvelle opération s'impose, de même qu'une surveillance étroite, un suivi post chirurgical et des soins spécialisés, ne sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'en outre, dans ces circonstances, l'appelant ne saurait utilement invoquer l'absence de soins adaptés à sa pathologie en Tunisie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L.313-11-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.