CETATEXT000024315565 J6_L_2011_06_000000904414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/55/CETATEXT000024315565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 09MA04414, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04414 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON FINALTERI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA04414, présentée pour la société anonyme (SA) CLINIQUE DE L'OSPETALE, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité Polyclinique, carrefour de l'Ospedale à Porto Vecchio
(20137), par Me Finalteri, avocat ; La SA CLINIQUE DE L'OSPEDALE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801040 du 15 octobre 2009 du Tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes émis depuis le 1er janvier 1986 à son encontre par le directeur du centre hospitalier d'Ajaccio pour une somme de 750 364,76 euros ; 2°) d'annuler les titres de recettes sus mentionnés ; 3°) subsidiairement de constater la prescription des poursuites au titre des années 1986 à 2002 pour la somme de 286 171,78 euros ; 4°) de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le livre de procédures fiscales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le désistement de la SA de L'OSPEDALE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE CLINIQUE DE L'OSPEDALE. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CLINIQUE DE L'OSPEDALE, au centre hospitalier d'Ajaccio, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud. '' '' '' '' N° 09MA04414 2 sd 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.