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09MA04552

CETATEXT000024315567 J6_L_2011_06_000000904552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/55/CETATEXT000024315567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 09MA04552, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04552 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON KHADIR CHERBONEL Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA04552, présentée pour M. Jaouad A, demeurant chez Mme Hassna B, ..., par Me Khadir-Cherbonel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906131 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 septembre 2009, par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 ; - le rapport de Mme SIMON, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Stéphanie Jacquemin, substituant Me Bidault, avocat de M. A ; Considérant que, par arrêté du 4 septembre 2009, le préfet des Bouches du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présenté le 21 avril précédent M. A, ressortissant marocain, sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination; que M. A interjette appel du jugement en date du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 septembre 2009 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée (...) ; et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ; Considérant que M. A est père d'un enfant de nationalité française, né le11 mai 2008, de sa relation avec une ressortissante française, et que l'intéressé n'a reconnu que le 23 février 2009 ; que l'appelant, qui ne vit pas avec son enfant, ne justifie avoir contribué à son entretien qu'à partir de 26 mars 2009, date à laquelle il a adressé un premier mandat à la mère ; que, dés lors, et alors même qu'il aurait ignoré l'existence de cet enfant jusqu'au mois de février 2009, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A produit les photocopies de six mandats cash d'un montant, pour le premier, de cent cinquante euros et, pour les autres de cent euros, émis aux mois de mars, avril, mai, juin, juillet et septembre 2009, dont il a fait bénéficier la mère de son fils, il n'établit pas, par les seuls témoignages de connaissances et de la mère de son enfant ainsi que par des photos, qu'il entretient une relation avec son fils avec lequel il n'a jamais vécu ; que, dans ces conditions, et eu égard à la brièveté de son séjour sur le sol national à la date de la décision querellée, le préfet des Bouches du Rhône n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation, ni porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation , l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, comme il vient d'être dit, il n'est pas démontré que M. A entretient des relations avec son fils ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 septembre 2009 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la cour européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ; qu'il résulte de cette disposition que le récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour ne vaut autorisation provisoire de séjour que jusqu'à ce que l'administration ait définitivement statué sur la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit en accompagnant son refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français avant la date d'expiration du récépissé dont M. A était titulaire ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 septembre 2009 en tant qu'il fixe le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que l'appelant n'établit pas par aucun commencement de preuve qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que la seule séparation d'avec son fils ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 précité ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en violation de cet article doit être écarté ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jaouad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA04552 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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