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09MA04585

CETATEXT000024315569 J6_L_2011_06_000000904585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/55/CETATEXT000024315569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 09MA04585, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04585 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON OREGGIA Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04585, présentée pour Mme Hind A, demeurant ..., par Me Oreggia, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900781 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 mars 2009, par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, dans un délai de deux mois, un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Oreggia, avocat pour Mme A ; Considérant que, par arrêté du 10 mars 2009, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 19 janvier précédent Mme A, ressortissante marocaine, sur le fondement de l'article L.313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que Mme A interjette appel du jugement en date du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A était mariée depuis le 4 août 2008 avec un ressortissant français ; que dés lors, elle entre dans la catégorie prévue au 4° de l'article L.313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle a d'ailleurs présenté sa demande et ne peut par suite utilement se prévaloir des dispositions du 7° de ce même article ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A fait valoir que, d'une part, elle a vécu en concubinage avec son époux à compter du mois de juillet 2007 et qu'ils entretenaient auparavant une relation très suivie et, d'autre part, qu'elle est démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, eu égard tant à la durée du concubinage allégué que de la circonstance que l'intéressée était âgée de trente et un ans à la date de son entrée sur le sol national, le préfet du Var n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de la requérante, ni porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 ; Considérant, toutefois, que le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que Mme A, qui justifie à la date du présent arrêt de prés de trois années de mariage avec un ressortissant français, présente auprès du préfet du Var une nouvelle demande de carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hind A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA04585 2 vt 335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-02-01-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Conjoint d'un ressortissant français.

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