CETATEXT000024315573 J6_L_2011_06_000000904604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/55/CETATEXT000024315573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 09MA04604, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04604 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON DJAZAYERI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04604, présenté pour M. Mohamed A demeurant chez M. B, ..., par Me Djazayeri, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903164 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 juillet 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité le 29 janvier 2009 sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; Sur la compétence de l'auteur de l'acte : Considérant que l'arrêté portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. A et notification d'une obligation de quitter le territoire français a été signé par M. Claude Serra, sous-préfet de Grasse, chargé de l'intérim en l'absence du préfet ; que, suivant arrêtés n° 2009-185 en date du 17 mars 2009 et n° 2009-345 du 22 mai 2009, publiés au recueil des actes administratifs les mêmes jours, M. Serra a été habilité à signer en cas d'absence ou d'empêchement de MM. Brocart, Djamakorzian, Nestar et Maro, les décisions prises en matière de police des étrangers ; que si M. A conteste l'empêchement des délégataires principaux, il n'apporte aucun élément à l'appui de telles allégations ; que, par suite, alors même que ne figurait pas la mention et par empêchement , le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté en cause était incompétent doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui relèvent des dispositions du 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable d'un an renouvelable et portant la mention salarié (...) ; Considérant que si M. A se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle salariée en qualité de peintre depuis le 23 avril 2007, il ne justifie pas de la présentation, lors de sa demande d'admission au séjour, d'un contrat visé par les autorités compétentes, conformément aux stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; qu'ainsi, le requérant ne peut se prévaloir de telles stipulations ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient qu'il est intégré dans la société française et que son conjoint s'est désistée de la procédure de divorce diligentée ; que, toutefois, alors même que son épouse, de nationalité française, aurait cherché lui à nuire en déposant une requête en divorce pour s'en désister ensuite, l'intéressé, qui ne conteste pas l'absence de communauté de vie avec celle-ci, ne justifiait d'une intégration, notamment professionnelle, dans la société que depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, en refusant d'admettre au séjour le requérant, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, qui est entré en France le 14 février 2007, ne fait état d'aucun autre lien en France que son frère titulaire de la nationalité française chez lequel il est hébergé ; qu'en outre, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de vingt-huit ans ; que, dans ces conditions, nonobstant l'exercice d'une activité salariée depuis le 23 avril 2007, l'attestation de son employeur sur le maintien de son poste s'il était mis en possession d'un titre de séjour, la maîtrise de la langue française et l'absence de trouble à l'ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA04604 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.