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09MA04656

CETATEXT000024315580 J6_L_2011_06_000000904656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/55/CETATEXT000024315580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 09MA04656, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04656 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON JEGOU-VINCENSINI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04656, présentée pour M. Bencherki A demeurant chez M. B, ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906051 du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mai 2010 par laquelle est accordée l'aide juridictionnelle totale à M. Bencherki A et est désigné Me Jegou-Vincensini comme avocat ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il est entré le 23 mars 1999 en France où il réside habituellement depuis ; que toutefois, l'intéressé qui s'est vu délivrer par les autorités britanniques un visa valable du 21 mars au 21 septembre 1999, ne justifie pas de la date de son entrée sur le sol français ; qu'en outre, en produisant des quittances de loyer au titre des années 1999 à 2006, manuscrites libellées au nom de M. C et dont, au surplus, certaines ont été éditées pour un même mois, en paiement de loyers de montants différents, de multiples ordonnances médicales, quelques factures éditées sous le nom de M. C et courriers de la caisse primaire d'assurance maladie lui notifiant l'attribution de l'aide médicale d'Etat à compter de l'année 2008, il n'établit pas une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens de l'article de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le moyen invoqué devra être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient avoir tissé des liens depuis son entrée en France, en 1999, et être intégré à la société ; que, toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie, ni de son séjour depuis l'année précitée, ni des liens allégués ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté, selon ses affirmations, à l'âge de dix-huit ans ; qu'enfin, en se bornant à produire la copie d'une licence sportive de l'année 2005, quelques extraits d'un site internet relatifs à une participation à des courses et une attestation du président du Stade marseillais université Club du 30 septembre 2009, le requérant, alors même qu'il dispose d'une promesse d'embauche, n'établit pas davantage son intégration dans la société française ; qu'ainsi, en rejetant sa demande d'admission au séjour, par l'arrêté en cause, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bencherki A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera délivrée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA04656 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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