CETATEXT000024315582 J6_L_2011_06_000000904727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/55/CETATEXT000024315582.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 09MA04727, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04727 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON JEGOU-VINCENSINI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04727, présentée pour M. Azedine A demeurant chez M. B, ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902350 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de délivrance du titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un moins à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 mars 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A soutient qu'il est entré le 27 février 2001 en France où il réside depuis, qu'il y a tissé des liens et s'est intégré à la société ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas la date de son entrée sur le territoire français ; qu'en outre, en produisant la copie des notifications des décisions lui accordant une couverture médicale depuis 2002 et l'aide médicale d'Etat depuis 2004 jusqu'en 2009, diverses pièces médicales telles que des comptes-rendus et ordonnances depuis 2002 et quelques relevés bancaires de l'année 2009, M. A ne justifie ni de son séjour depuis la date alléguée, ni de son insertion dans la société française ; qu'enfin, il ne fait état d'aucun lien personnel particulier en France alors que, célibataire et sans charge de famille, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté, selon ses affirmations, à l'âge de vingt-sept ans ; que, par suite, en s'opposant à la demande d'admission au séjour, par la décision attaquée, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu les stipulations des articles 6-5° de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Azedine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA04727 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.