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10MA00030

CETATEXT000024315588 J6_L_2011_06_000001000030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/55/CETATEXT000024315588.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 10MA00030, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00030 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00030, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, domicilié ès qualité route de Grenoble à Nice Cedex 3

(06286); Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903653 du 20 novembre 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant ses décisions du 18 septembre 2009 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; ..................................................................................................................... Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et, les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement du 20 novembre 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant ses décisions du 18 septembre 2009 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, s'est marié le 19 janvier 2008 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2014, soit depuis moins d'un an et demi seulement à la date de l'arrêté contesté ; que son épouse était enceinte à cette date ; que toutefois M. A, qui a fait l'objet d'une décision, exécutée, de reconduite à la frontière en mars 2005, démontre au mieux résider en France depuis la fin de l'année 2007 ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les décisions du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 18 septembre 2009 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que pour les mêmes motifs que sus mentionnés, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 septembre 2009 ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées devant le Tribunal par M. A ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L.761-1du code de justice administrative présentées en appel par M. A : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0903653 du Tribunal administratif de Nice en date du 20 novembre 2009 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Sabeur A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA00030 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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