CETATEXT000024315595 J6_L_2011_06_000001000615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/55/CETATEXT000024315595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/06/2011, 10MA00615, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00615 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2010, sous le n° 10MA00615, présentée pour M. Mohammadine A, demeurant ..., par Me Bochnakian, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906993 en date du 14 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; -et les observations de Me Vincensini, avocat, représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que si les pièces produites par le requérant établissent sa présence habituelle en France au mieux depuis 2005, année durant laquelle il a déposé une première demande de titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, né en 1973, est l'aîné de six enfants et n'a pu bénéficier de la procédure de regroupement familial sollicitée en 1995 par son père, résident de longue date en France, au bénéfice de son épouse et de ses quatre derniers enfants encore mineurs ; que son père comme ses deux soeurs jumelles nées en 1980 ont d'ailleurs depuis sollicité leur naturalisation ; que de même son frère cadet, deuxième de la fratrie, né en 1977 s'est vu délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de français ; qu'outre la présence en France de ses parents et de tous ses frères et soeurs, le requérant fait également valoir celle d'oncles et de tantes et justifie de l'absence de famille dans son pays d'origine compte tenu notamment du décès de ses grands-parents ; qu'il est célibataire et sans enfant et se trouve ainsi isolé au Maroc ; que dans ces conditions, le requérant, alors même qu'il est âgé de 34 ans à la date de la décision litigieuse, a le centre de ses attaches personnelles et familiales en France ; que ladite décision porte, dans les circonstances de l'espèce, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît par suite tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qu'il demande ; qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 janvier 2010 ainsi que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 septembre 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammadine A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA00615 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.