CETATEXT000024315597 J6_L_2011_06_000001000634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/55/CETATEXT000024315597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/06/2011, 10MA00634, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00634 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE AJIL Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00634, présentée pour Mme Rabab A, demeurant au ..., par Me Ajil, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903805 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité égyptienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2009, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail... ; que Mme A n'a pas demandé de titre de séjour en qualité de salariée et ne peut dès lors utilement se prévaloir de ces dispositions ; qu'en tout état de cause, elle n'a pas produit de contrat de travail visé dans les conditions prévues par l'article L. 341-2 du code du travail ; que la circonstance qu'elle ait signé un contrat de travail en qualité de femme de chambre alors qu'elle était en possession d'un titre de séjour lui autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est sur ce point sans incidence ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L.313-12 du même code : La carte délivrée au titre de l'article L.313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2001 et s'est mariée le 23 janvier 2006 avec un ressortissant français ; qu'elle a alors été mise en possession, pour la période allant du 27 janvier 2006 au 23 janvier 2007, d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que par la suite, le préfet a refusé à deux reprises, par décisions des 25 janvier et 11 juillet 2007, de renouveler le titre de séjour de la requérante ; que ces refus de renouvellement ont été annulés par le Tribunal administratif de Nice, lequel a notamment enjoint au préfet, par jugement du 19 octobre 2007 annulant la décision du 11 juillet 2007, de délivrer à la requérante un titre de séjour ; que, toutefois, ce jugement a été annulé par la Cour le 12 janvier 2009 ; Considérant qu'au mois d'avril 2009, date à laquelle Mme A a demandé un titre de séjour, il est constant qu'aucune communauté de vie n'existait plus entre la requérante et son époux ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'également, Mme A n'ayant pas déposé sa demande de titre de séjour avant l'expiration de la validité de celui qu'elle détenait, les dispositions de l'article L. 313-12 de ce même code portant sur renouvellement du titre de séjour ne peuvent s'appliquer ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant qu'en dépit de la réalité des violences conjugales dont Mme A a été victime, établie par les pièces du dossier, et de la circonstance qu'elle était titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 31 octobre 2008 en qualité de femme de chambre, Mme A, qui n'a toutefois pas produit de bulletins de salaire postérieurs à février 2009, n'établit pas qu'elle aurait transféré en France, à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts privés et familiaux au sens des stipulations et dispositions précitées, dès lors notamment qu'elle ne vivait que depuis huit années en France, qu'elle est séparée de son époux et que ses deux enfants issus d'une première union résident en Egypte ; que la naissance de son enfant Adam en septembre 2010, intervenue postérieurement à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette décision ainsi que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant, en quatrième lieu, que la décision attaquée du 10 septembre 2009 se fonde notamment sur la circonstance que Mme A est séparée et sans charge de famille sur le territoire, qu'elle n'a produit aucun élément de nature à établir qu'à cette date, elle aurait fixé durablement en France le centre de sa vie privée et familiale et qu'elle y aurait constitué une cellule familiale ou des liens personnels qui soient à la fois intenses, anciens et stables, et enfin qu'elle ne justifie pas être démunie de toutes attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel résident ses deux enfants ; qu'ainsi, si le préfet a visé, dans la décision attaquée, sa décision du 11 juillet 2007 refusant le renouvellement du titre de séjour de la requérante, aux motifs de la fraude au mariage et du doute sur la réalité des violences conjugales alléguées, ainsi que l'arrêt de la Cour de céans du 12 janvier 2009 reconnaissant la légalité de ce refus, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur cette précédente décision et sur l'arrêt précité ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence continue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; que si Mme A fait valoir l'ancienneté de son séjour en France, sa bonne insertion dans la société française, notamment par son emploi et la séparation d'avec son époux pour violences conjugales, ces circonstances ne constituent toutefois pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour et ne peuvent se rattacher à des considérations d'ordre humanitaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes raisons, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions dirigées contre la décision obligeant à quitter le territoire français : Considérant que dès lors que Mme A a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour à la suite de l'injonction prononcée par l'ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Nice en date du 18 mars 2011, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 septembre 2009. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rabab A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 10MA00634 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.