CETATEXT000024315599 J6_L_2011_06_000001000637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/55/CETATEXT000024315599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/06/2011, 10MA00637, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00637 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE ACQUAVIVA Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00637, présentée pour M. Rachid A, demeurant chez M. Youcef B ..., par Me Acquaviva ; M. Rachid A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906442 du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les conclusions de Me Acquaviva représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord susvisé et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. A notamment aux motifs que la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue elle a été prise, dès lors que célibataire et sans enfant, il ne prouvait ni sa présence en France depuis avril 2004, nonobstant la reproduction intégrale de son passeport en appel, ni la circonstance qu'une grande partie des membres de sa famille vivrait en France et possèderait la nationalité française ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales proches en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans et qu'en outre, il n'apportait aucune précision sur le défaut de disponibilité des soins dont il a besoin en Algérie ni sur les conséquences d'un tel défaut de traitement dans ce pays ; que M. A n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué et nonobstant la promesse d'embauche produite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA00637 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.