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10MA01475

CETATEXT000024315601 J6_L_2011_06_000001001475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/56/CETATEXT000024315601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/06/2011, 10MA01475, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01475 juge des reconduites excès de pouvoir C Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES MARITIMES demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001019 du 16 mars 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 mars 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Moez A, de nationalité tunisienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Moez A devant le Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 13 mars 2010 ; ................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Schengen du 19 juin 1990, conclue en application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 17 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. et qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : (...) si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2 [de la convention de Schengen] ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention de Schengen du 19 juin 1990, conclue en application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 : 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a),

  1. c)et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l'une des Parties Contractantes et d'un document de voyage délivré par cette Partie Contractante. 3. Les Parties Contractantes communiquent au Comité Exécutif la liste des documents qu'ils délivrent valant titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour et document de voyage au sens du présent article. 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22. et qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après :
  2. a)Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ; (...)
  3. c)Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; (...)
  4. e)Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties contractantes. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, est titulaire d'un passeport revêtu d'un visto italien (D) de long séjour délivré le 28 août 2009 valable pour l'Italie utilisable du 27 août 2009 au 23 mai 2010 sur lequel a été apposé un tampon d'entrée à Palerme le 7 septembre 2009 et a déposé en Italie une demande de titre de séjour en cours d'instruction à la date de l'arrêté de reconduite en litige ; Considérant qu'au regard des dispositions précitées, le franchissement des frontières intérieures par un ressortissant non communautaire, en vue d'effectuer un séjour n'excédant pas trois mois sur le territoire d'un Etat membre, est notamment soumis à la condition qu'il justifie l'objet et les conditions du séjour envisagé et qu'il dispose des moyens de subsistance suffisants ; qu'ainsi, à supposer même que ledit visto appartienne à la liste des documents délivrés par l'Italie valant autorisation provisoire de séjour, c'est à tort que le premier juge a retenu que le requérant pouvait circuler librement dans l'Espace Schengen au seul regard du titre dont il disposait ; Considérant cependant que l'arrêté en litige a été pris au visa de l'article L. 511-1 II° et du fait que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A pouvait circuler librement dans l'Espace Schengen ; que c'est donc à tort que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a fondé l'arrêté de reconduite à la frontière en litige sur le 2°) de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Moez A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' 2 N° 10MA01475 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.

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