CETATEXT000024315605 J6_L_2011_06_000001001839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/56/CETATEXT000024315605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/06/2011, 10MA01839, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01839 juge des reconduites excès de pouvoir C Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée sous le n° 10MA01839 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 2010, présentée par le PREFET DU VAR, qui demande au président de la Cour : - d'annuler le jugement n° 1002410 en date du 12 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 7 avril 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Denis A ; - de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 17 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU VAR relève appel du jugement en date du 12 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 7 avril 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A, de nationalité bosniaque ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :/ 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; (...) ; qu'au termes de l'article L. 511-1 du même code : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :/ l°)°Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ; qu'aux termes de l'article L. 741-1 du même code : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. ; qu'aux termes de l'article L. 741-2 du même code : Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente. et qu'aux termes de l'article L. 741-3 du même code : L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article L. 211-1. ; Considérant que M. A a été interpellé dépourvu de tout document transfrontière requis et ne justifie pas d'une entrée régulière en France, muni d'un passeport revêtu d'un tampon d'entrée en France et d'un visa ; que si M. A soutient que lors de son interpellation, il a formulé le souhait de déposer une demande d'asile et que cette dernière devait faire obstacle à l'édiction de la mesure de reconduite litigieuse jusqu'à ce qu'il y soit statué, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents procès verbaux d'interpellation, de garde à vue et d'audition du 7 avril 2010 que M. A n'a nullement présenté une telle demande ; que l'éventuelle demande d'asile intervenue postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière ne peut donc demeurer que sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'ainsi, le PREFET DU VAR a pu légalement prendre l'arrêté attaqué sur le fondement de l'articles L. 511-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe général du droit de l'admission au séjour et des dispositions des articles L. 741-1 et suivants dudit code, et notamment des articles L. 741-3, L. 741-4 et L. 742-6 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a considéré que l'intéressé avait manifesté son intention de demander l'asile dès son interpellation et s'est dès lors fondé sur les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 7 avril 2010 ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ; Considérant que l'arrêté de reconduite contesté comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que la circonstance que cette décision ne vise pas la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés est sans incidence sur sa légalité ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté en cause serait entaché d'un vice de procédure dès lors que le PREFET DU VAR ne pouvait prendre une décision de reconduite à la frontière alors que l'intéressé avait manifesté son intention de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile, ne peut qu'être écarté, M. A n'ayant nullement présenté une telle demande ainsi qu'il a été dit précédemment ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAR n'a pas procédé à un examen de sa situation individuelle ; Considérant que si l'intéressé prétend craindre pour sa sécurité en Bosnie, il n'assortit pas ses allégations de précisions et de justificatifs de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur leur bien-fondé ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 7 avril 2010 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Denis A. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. '' '' '' '' 2 N° 10MA01839 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.