CETATEXT000024315607 J6_L_2011_06_000001002278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/56/CETATEXT000024315607.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/06/2011, 10MA02278, Inédit au recueil Lebon 2011-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02278 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON LEXTRAIT Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02278, le 16 juin 2010, présentée pour Mlle Laetitia A, demeurant ...), par Me Lextrait, avocate ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000968 du 19 avril 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la note éliminatoire de 7/20 obtenue le 15 décembre 2009 dans le cadre du second module de l'examen de capacité professionnelle de conducteur de taxi, ensemble le rejet par le préfet du Gard du recours gracieux qu'elle a formé le 15 décembre 2009, d'autre part, à ce que le Tribunal réévalue sa note à 8/20 et lui délivre le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de réunir le jury de l'examen et de procéder à une nouvelle notation de l'examen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 2°) de renvoyer le dossier au Tribunal administratif de Nîmes afin qu'il soit statué sur sa demande et, dans l'hypothèse où la Cour déciderait d'évoquer, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................... Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 avril 2011 au greffe de la Cour par Mlle A qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Elle fait valoir, en outre, que sa notation présentait un caractère discriminatoire ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2011 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Vu l'ordonnance du magistrat rapporteur du 30 mars 2011 fixant la clôture de l'instruction au 29 avril 2011 ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ; Vu l'arrêté interministériel du 5 septembre 2000 relatif à l'examen de capacité professionnelle de conducteur de taxi ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, candidate à l'examen de capacité professionnelle de conducteur de taxi, pour la session 2009, a obtenu au second module de cet examen une note éliminatoire de 7/20 ; qu'après avoir été ajournée, l'intéressée a formé devant le préfet du Gard, autorité organisatrice à l'échelon local de cet examen, un recours contre cette notation ; que, par un courrier en date du 15 mars 2010, le préfet du Gard a indiqué à Mlle A qu'à la suite de sa contestation, il avait décidé de réunir, à nouveau, le jury d'examen le 28 janvier 2010 et que celui-ci avait décidé de maintenir sa note globale pour le second module ; que Mlle A relève appel de l'ordonnance n° 1000968 du 19 avril 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la note éliminatoire de 7/20 obtenue le 15 décembre 2009 dans le cadre du second module de l'examen de capacité professionnelle de conducteur de taxi, ensemble le rejet par le préfet du Gard du recours gracieux qu'elle a formé le 15 décembre 2009, d'autre part, à ce que le Tribunal réévalue sa note à 8/20 et lui délivre le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de réunir le jury de l'examen et de procéder à une nouvelle notation de l'examen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (....) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; Considérant, en premier lieu, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle A devant le Tribunal administratif de Nîmes tendaient uniquement à l'annulation de la note éliminatoire de 7/20 que l'intéressée avait obtenue dans le cadre du second module de l'examen de capacité professionnelle de conducteur de taxi ainsi qu'à l'annulation de la correspondance du préfet du 15 mars 2010 rejetant son recours gracieux contre ladite notation ; que, comme l'a estimé à juste titre le premier juge, cette note n'est pas détachable de l'ensemble des épreuves subies par l'intéressée et n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que la circonstance, invoquée en appel par Mlle A, selon laquelle le préfet du Gard lui aurait indiqué, dans son courrier du 15 mars 2010, que sa notation pouvait être contestée devant le juge administratif, alors au demeurant que cette mention ne ressort pas de l'examen de ladite correspondance, pour regrettable qu'elle soit, est sans effet sur l'irrecevabilité desdites conclusions ; que si Mlle A fait valoir que sa notation constitue une sanction injustifiée et que les conditions du déroulement des épreuves ont méconnu le principe d'égalité de traitement entre les candidats, il lui appartenait de faire valoir de tels moyens au soutien de conclusions dirigées contre les délibérations du jury arrêtant la liste des candidats admis ; que de telles conclusions n'ayant pas été présentées devant le Tribunal administratif et Mlle A s'étant bornée à demander l'annulation de sa notation, l'argumentation de l'appelante est sans influence sur l'irrecevabilité de ses conclusions à fins d'annulation ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que lesdites conclusions étaient manifestement irrecevables et ne pouvaient dès lors qu'être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à l'attribution d'une note à un candidat à un examen ; qu'il ne lui appartient pas davantage de délivrer un certificat de capacité à un examen ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin devant le tribunal administratif étaient également manifestement irrecevables ; Considérant, enfin, que dès lors que le premier juge avait rejeté, comme irrecevables, les conclusions à fin d'annulation présentées devant lui par Mlle A, les conclusions subsidiaires aux fins d'injonction et d'astreinte que la requérante avait présentées devaient être rejetées, par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 19 avril 2010, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande sus analysée comme manifestement irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Laetitia A au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 10MA02278 2 cl 55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.
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