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10MA03040

CETATEXT000024315609 J6_L_2011_06_000001003040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/56/CETATEXT000024315609.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/06/2011, 10MA03040, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03040 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE FEBBRARO Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2010, sous le n° 10MA03040, présentée pour M. Mustafa A, demeurant chez M. Huseyin B ..., par Me Febbraro, avocat ; M. Mustafa A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002745 en date du 1er juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de saisir la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ; Sur la légalité de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône : Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que sa demande a été présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur le seul fondement du 7° de cet article, il ne justifie pas, en tout état de cause, pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui-ci ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant ; que s'il fait valoir la présence en France de sa mère, cette dernière, qui est née en 1955 et n'est pas par suite âgée comme le soutient le requérant, n'y résidait que depuis 2009, est veuve depuis le décès de son époux intervenu le 23 novembre 2009 et n'était titulaire que d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 27 mai 2010 ; qu'en outre, le requérant ne conteste pas conserver l'ensemble de ses attaches familiales en Turquie, où résident au moins trois de ses soeurs, et où il est d'ailleurs retourné pour les obsèques de son père ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant se prévaut d'un contrat de travail, la décision litigieuse n'a pas, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, notamment de ses conditions d'existence en France, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). ; Considérant qu'alors même que la mère du requérant bénéficierait d'une rente suite au décès de son époux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conditions posées par l'article susvisé ; qu'en outre, le requérant, qui ne justifie pas d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans, ne peut utilement soutenir que la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code précité, et non au demeurant la commission nationale de l'admission exceptionnelle, devait être consultée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustafa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA03040 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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