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10MA03041

CETATEXT000024315611 J6_L_2011_06_000001003041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/56/CETATEXT000024315611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/06/2011, 10MA03041, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03041 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE FEBBRARO Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2010, sous le n° 10MA03041, présentée pour M. Varol A, demeurant chez Mme Maryline B ..., par Me Febbraro, avocat ; M. Varol A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003072 en date du 6 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ; En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 7 avril 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône indique notamment que si l'intéressé se prévaut de sa présence en France entre septembre 2001 et avril 2006, il a été reconduit en Turquie le 17 avril 2006 où il s'est vu délivrer une carte d'identité le 25 juin 2007, un passeport le 13 juin 2008 et un visa pour la République tchèque sous couvert duquel il est entré à Prague le 25 juin 2008 ; que la décision mentionne également que l'intéressé ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où résident son épouse et ses deux enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que la décision comporte ainsi tous les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que le requérant, qui est né en 1972, ne conteste pas que son épouse et leurs deux enfants résident en Turquie ; que, dans ces conditions, la circonstance à la supposer établie, qu'il aurait vécu en France et y aurait tissé des liens n'est pas de nature à établir que l'arrêté litigieux a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que la décision litigieuse ne méconnaît par suite ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas à être motivées ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement faire valoir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui notifiant l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ; Considérant que le requérant ne démontre pas que le préfet des Bouches-du-Rhône en assortissant sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que l'article L. 511-1 I du code précité lui en ouvre la faculté, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité des décisions en tant qu'elles fixent la Turquie comme pays de destination : Considérant que si le requérant fait valoir que la décision litigieuse serait contraire aux stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à la liberté de réunion et d'association, il n'assortit toutefois son moyen d'aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si le requérant soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Turquie, pays qui ne présente pas les caractéristiques justifiant son inscription sur la liste des pays d'origine sûrs au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon la décision du Conseil d'Etat du 23 juillet 2010, il n'apporte toutefois en appel, au soutien de ses affirmations, aucun élément nouveau, alors que dans sa décision du 15 décembre 2008, la Cour nationale du doit d'asile a estimé que les pièces produites par le requérant ne présentaient aucun caractère sérieux ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations susvisées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2010 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Varol A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA03041 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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