CETATEXT000024315613 J6_L_2011_06_000001003081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/56/CETATEXT000024315613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/06/2011, 10MA03081, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03081 juge des reconduites excès de pouvoir C BOUAOUICHE Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée sous le n° 10MA03081 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 2010, présentée pour M. Hamid A, demeurant chez M. Himit B, 7 rue Jean Lestchenko à Beaucaire
(30300), par Me Bouaouiche, avocat au barreau d'Avignon ; M. A demande au président de la Cour : - d'annuler le jugement n° 1001681 du 12 juillet 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2010 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; - d'annuler ledit arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 9 juillet 2010 et la décision du même jour fixant le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour, assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de condamner l'Etat à lui verser de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 3 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 12 juillet 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2010 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le Maroc comme pays de destination de ladite reconduite ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007, publiée au Journal officiel de la République française du 21 novembre 2007 : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A, par arrêté du 24 mars 2009 notifié le 28 mars 2009, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il est constant que depuis cette date s'est écoulée au moins une année sans que la mesure d'éloignement dont il s'agit ait été exécutée ; que par suite, l'intéressé entrait dans le cas où le préfet pouvait légalement prendre, en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure de reconduite à la frontière ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que par un arrêté n°2009-HB-106 du 24 décembre 2009, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Gard a donné à M. Francis Izquierdo, chef du pôle immigration, intégration et identité nationale de la préfecture, délégation pour signer notamment tout arrêté de reconduite à la frontière ; que, dès lors, l'arrêté décidant la reconduite à le frontière de M. B a été pris par une autorité compétente ; Considérant, que la décision de reconduite contestée comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier de l'article L. 511-1-II 3° précité du code précité et de l'obligation de quitter le territoire du 24 mars 2009 dont M. A a fait l'objet plus d'un an auparavant ; que ladite décision est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
- Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A est arrivé en France en septembre 1999 à l'âge de 14 ans avec son père, titulaire d'une carte de résident et y a été scolarisé de 1999 à 2004, il est célibataire et sans enfant, n'a obtenu aucun diplôme qualifiant, ne justifie d'aucune tentative sérieuse d'insertion professionnelle, a été incarcéré du 27 novembre 2004 au 24 décembre 2007 pour trafic de stupéfiant notamment et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident selon ses propres déclarations sa mère, trois frères et une soeur ; qu'ainsi la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant, que l'arrêté du 9 juillet 2010, par lequel le préfet du Gard a notamment fixé le Maroc comme pays de destination de la reconduite à la frontière du requérant, a été signé par M. Izquierdo, chef du pôle immigration, intégration et identité nationale de la préfecture, disposant à cet effet, ainsi qu'il a déjà été dit, d'une délégation de signature du 24 décembre 2009, régulièrement publiée le même jour ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté ; Considérant, que la décision contestée comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. A ne produit devant la Cour aucun élément de nature à établir ses allégations selon lesquelles sa liberté serait menacée en cas de retour au Maroc au seul motif qu'il a quitté le pays avec son père à l'âge de 14 ans sans y avoir été autorisé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Hamid A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2010 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le Maroc comme pays de destination de ladite reconduite ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ainsi que les conclusions qu'il a présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA03081 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.