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10MA03633

CETATEXT000024315617 J6_L_2011_06_000001003633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/56/CETATEXT000024315617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/06/2011, 10MA03633, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03633 juge des reconduites excès de pouvoir C KUHN-MASSOT Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. MARCOVICI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 septembre 2010, sous le n°10MA03633, présentée pour M. Maamar A demeurant chez Mme B ... par maître Kuhn-Massot, avocat ; M. Maamar A demande au président de la Cour : - d'annuler le jugement n°1005754 en date du 10 septembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 7 septembre 2010 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; - d'annuler l'arrêté litigieux ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 18 janvier 2011, prenant effet le 21 février 2011 à 12 heures ; Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 28 février 2001 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien consolidé du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 17 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué ayant rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet, M. A soutient que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est contraire à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il résulte de ses conditions de séjour sur le territoire national et de la présence, en France, de membres de sa famille ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien consolidé du 27 décembre 1968 : le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans. ; Considérant que M. A soutient qu'entré en France le 14 octobre 2000, il s'y est continûment maintenu depuis lors ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que si l'attestation de dépôt d'une demande d'asile territorial, présentée le 8 juin 2001 ainsi que les récépissés de demande de titre de séjour respectivement délivrés à l'intéressé les 22 octobre 2002 et 20 janvier 2003 sont de nature à établir la présence en France de M. A pendant les périodes d'instruction de ses diverses demandes, lesquelles ont pris fin le 19 avril 2003, les documents produits à compter de cette date, et qui consistent essentiellement en des attestations sociales et des certificats médicaux, sont tout au plus susceptibles de justifier une présence épisodique, voire ponctuelle, de l'intéressé sur le territoire national ; qu'il s'ensuit que la condition de résidence habituelle de 10 ans, invoquée par M. A à la date du 7 septembre 2010, à laquelle est intervenu l'arrêté litigieux, n'est pas satisfaite au vu des pièces du dossier ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet aurait été prise en méconnaissance de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé alors qu'il assurait la garde d'un commerce de fruits et légumes qui lui avait été confiée en l'absence temporaire de l'employé déclaré dudit établissement ; qu'une telle activité, au demeurant précaire, n'est pas de celles permettant de se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle sur le territoire français; que ni la circonstance que l'une des soeurs du requérant, chez laquelle d'ailleurs il est hébergé, soit de nationalité française, ni celle que son père soit titulaire de la carte de combattant ne sont susceptibles d'ouvrir à l'intéressé un quelconque droit au séjour ; que M. A est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident notamment sa mère et la plupart de ses frères et soeurs ; qu'il s'ensuit qu'en prenant l'arrêté litigieux, alors même que le requérant disposait d'une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation administrative, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ; que dès lors les conclusions dirigées contre ledit jugement ainsi que les conclusions du requérant à fin d'injonction et de condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maamar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA03633 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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