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10MA03651

CETATEXT000024315619 J6_L_2011_06_000001003651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/56/CETATEXT000024315619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/06/2011, 10MA03651, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03651 juge des reconduites excès de pouvoir C ARMAND Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. MARCOVICI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 septembre 2010, sous le n°10MA03651, présentée pour M. Abdelkader A demeurant chez M. ..., par Me Armand, avocat ; M. Abdelkader A demande au président de la Cour : - d'annuler le jugement n°1002036 en date du 16 août 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination pris à son encontre le 11 août 2010 par le préfet du Gard ; - d'annuler les décisions litigieuses ; - d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, dans les 15 jours de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le cas échéant sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................................... Vu les autres pièce du dossier ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 18 janvier 2011, prenant effet au 21 février 2011, à 12 heures ; Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 28 février 2011 ; Vu la convention européenne des sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 17 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'en précisant que M. A est dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, l'arrêté litigieux énonce, outre les dispositions textuelles sur lesquelles il se fonde, des considérations de fait relatives à la situation personnelle du requérant ; que ledit arrêté est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien consolidé du 27 décembre 1968 : le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est de nationalité algérienne ; qu'il ne saurait se voir délivrer un certificat de résidence et, par suite, être protégé contre une mesure d'éloignement qu'à la condition de justifier d'une résidence habituelle en France durant les dix années qui ont précédé l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ; que, cependant, M. A ne produit aucun document attestant de ce qu'il aurait été présent en France pendant les années 2003 et 2004 ; qu'en outre, les justificatifs produits au titre des années 2007, 2008 et 2009 présentent de nombreuses lacunes et ne sont susceptibles d'établir qu'une présence épisodique sur le territoire français durant ces mêmes années ; qu'il suit de là que la condition de séjour définie par l'article 6.1 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne saurait, en l'occurrence, être réputée satisfaite ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet aurait été prise en méconnaissance de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A se prévaut d'une présence en France de 46 années dont 24 années en situation régulière, il ne produit pas de documents suffisants de nature à l'établir ; qu'en effet, il se borne à fournir un certificat délivré le 11 février 1982 par le commissaire de police, chef de la sûreté de Béziers, pour justifier, sans autre précision, être entré en France en 1964 et y avoir continûment résidé jusqu'en 1982 et, exception faite des années 1981 à 1984, au titre desquelles il a bénéficié d'un certificat de résidence dont il n'a pas obtenu le renouvellement, et de la période allant du 20 décembre 2000 au 19 mars 2001, de validité d'un récépissé de demande de titre de séjour, il ne justifie pas des périodes en situation régulière dont il allègue ; que la présence, sur le territoire, de sa fille de nationalité française, née en 1971 et qu'il déclare avoir reconnue en 2007, n'est pas de nature à elle seule à ouvrir à M. A un quelconque droit au séjour ; que de même le requérant n'apporte au dossier aucun document de nature à justifier l'existence d'un domicile ou qu'il aurait exercé une activité professionnelle, même temporaire, durant son séjour sur le territoire national ; que, de surcroît, alors même qu'il établit la présence en France de membres de sa famille, M. A ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il suit de là qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet du Gard n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation, ni porté, au droit de l'intéressé au respect de sa vie personnelle et familiale, une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté litigieux ; qu'il s'ensuit que les conclusions de sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N° 10MA03651 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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